Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03481
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03481 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3VI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 24/00147

APPELANTS

Mme [M] [O] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [J] [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DAYRAS, avocat au Barreau de Paris

INTIMÉS

Mme [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :M20

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte authentique du 22 août 2022, M. et Mme [I] ont vendu à Mme [G] et M. [T] un bien situé [Adresse 4] dans l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " à [Localité 8], moyennant le prix de 186 500 euros.

Considérant que leur appartement était affecté de vices cachés consistant en des infiltrations connues des vendeurs et de l'agence immobilière chargée de la vente, Mme [G] et M. [T] ont, par acte du 7 mars 2024, fait assigner M. et Mme [I] et la société Rev'immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judicaire.

Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2025, le premier juge a notamment :

- Prononcé la mise hors de cause de la société Rev'Immo ;

- Ordonné une expertise ;

-Désigné pour y procéder M. [V] [W] avec pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;

-Visiter en présence des parties ou celles-ci dument convoquées l'ouvrage litigieux et le décrire ;

- Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation, les décrire dans leur nature et leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien, et dans l'affirmative, préciser dans quelle mesure ;

- Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors ;

- Donner son avis sur la moins-value  éventuelle causée par ce vice à l'immeuble;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;

- Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

- Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport ;

-Dispensé les demandeurs de consignation car ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 12 février 2025, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, ils demandent à la cour de:

- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées;

Statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevable l'action de Mme [G] et M. [T] ;

- Condamner Mme [G] et M. [T] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- Condamner Mme [G] et M. [T] à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas remis de conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.

Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n'impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, Mme [G] et M. [T] n'ayant pas conclu devant la cour, sont réputés s'être appropriés les motifs de l'ordonnance, qui pour faire droit à leur demande d'expertise a retenu que M. et Mme [I] ne pouvaient ignorer les désordres apparus dans leur appartement et celui du dessous et qu'une action à leur encontre étaient ainsi possible.

Mais, comme le soutiennent les appelants, Mme [G] et M. [T] d'une part, ne justifient d'aucun désordre chez eux et d'autre part, n'établissent pas que les désordres présents chez Mme [F], occupante de l'appartement situé en dessous du leur, proviendraient de chez eux.

M. et Mme [I] produisent un rapport dressé le 16 juin 2024 par un expert qu'ils ont mandaté à la suite de l'assignation de Mme [G] et M. [T]. L'expert rappelle en premier lieu qu'au regard de l'existence de moisissures chez la voisine demeurant en dessous de l'appartement de M. et Mme [I], une expertise pour recherche de fuite a été diligentée en février 2022 par le syndic de la copropriété et que les deux experts d'assurance ont classé le sinistre sans suite, indiquant un problème de ventilation chez la voisine, excluant tout sinistre résultant d'un dégât des eaux. Après s'être rendu sur la terrasse de l'appartement appartenant désormais à Mme [G] et M. [T] et dans l'appartement du dessous, l'expert a confirmé les conclusions précédentes à savoir que la présence de moisissures chez la voisine n'est dû qu'à un problème de ventilation. Par ailleurs, ce rapport, établi à la suite d'une visite effectuée en présence de Mme [G] et M. [T] et de leur avocat, ne mentionne aucun désordre chez eux de nature à constituer un vice caché.

Dès lors que Mme [G] et M. [T] ne rapportent pas la preuve d'un désordre chez eux ou chez leur voisine qui aurait pris naissance avant qu'ils acquièrent le bien, ils ne démontrent pas qu'ils sont susceptibles d'agir contre leurs vendeurs, M. et Mme [I] et que leur action n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Ne justifiant pas d'un motif légitime, leur demande d'expertise est rejetée. L'ordonnance est infirmée.

Sur les autres demandes

M. et Mme [I] sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive mais ne se prévalent d'aucune faute ni préjudice. Il convient de rejeter leur demande.

Mme [G] et M. [T], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et condamnés à verser à M. et Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [G] et M. [T],

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [I],

Condamne Mme [G] et M. [T] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. et Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/03481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.