Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00620
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6IF

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 11 Juillet 2025 par Cour d'Appel de PARIS - Pôme 4 cahmbre 1- RG n° 24/11289

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRAMONT nant aux droits de la société VALMY suite à la fusion absorption dont elle a fait l'objet en vertu d'un traité du 22 février 2022, immatriculée au RCS sous le n°443 133 111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479

DEFENDEURS :

Madame [W] [T] épouse [F] née le 23 Mars 1940 au [Localité 8] (Egypte),

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Madame [G] [O] épouse [J] née le 08 Mars 1950 à [Localité 10],

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Monsieur [P] [J] né le 01 Mai 1949 à [Localité 9],

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

S.C. UFG PIXEL 1 immatriculée au RCS sous le n° 491 102 489 , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Madame Nathalie BRET , conseillère

M. Claude CRETON, président de chambre magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévue le 21 novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Par arrêt du 11 juillet 2025, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juin 2024, sauf en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [F] contre la société UFG Pixel 1, la société Gramont et M. et Mme [J], et en ce qu'elle réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, elle a déclaré prescrite, partant irrecevable, cette action, et statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Gramont a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour a condamné Mme [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société UFG Pixel 1 la somme de 3 000 euros puis, à nouveau, la somme de 2 000 euros, en omettant de la désigner, alors que, partie non succombante, elle était également bénéficiaire d'une indemnité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, la cour a alloué à deux reprises à la société UFG Pixel 1 une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de la société Gramont, partie non succombante également bénéficiaire d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt du 11 juillet 2025 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

'Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros, à la société UFG Pixel 1 la somme de 3 000 euros et à la société UFG Pixel 1 la somme de 2 000 euros ;

par la disposition suivante :

'Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros, à la société UFG Pixel 1 la somme de 3 000 euros et à la société Gramont la somme de 2 000 euros ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/00620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.