Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02453
Formation
Ch 1-6 Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Ch 1-6 Surendettement

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02453 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOA

AFFAIRE :

[Z] [X] épouse [R]

[G] [R] ...

C/

Société [12] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1124001183

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [X] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

APPELANTS - comparants en personne

****************

Société [12]

A.N.A.P

[Adresse 8]

[Localité 5]

Société [16]

Chez [14]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Société [9]

Chez [Localité 15] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société [10]

Chez [17]

[Adresse 13]

[Localité 2]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 avril 2024, M. et Mme [R] ont saisi la [11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 avril 2024.

La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 19 juillet 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 82 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,92 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 129,82 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 4 mars 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [R] à la somme maximale de

1 129,82 euros, sur une durée de 82 mois, au taux de 4,92 % l'an,

- fixé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [R] selon les modalités du plan adopté par la commission le 19 juillet 2024,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 mars 2025, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 mars 2025.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2025.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [R], qui comparaissent en personne, indiquent qu'ils se désistent de leur appel, étant finalement en mesure de respecter les échéances mises à leur charge.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En l'espèce, M. et Mme [R] ont indiqué à l'audience se désister de leur appel.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard desquelles il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [G] [R] et Mme [Z] [X] épouse [R], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/02453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.