Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02358
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKX
N° RG 25/02358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKX
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2025
par courriel à :
-MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2025 à 10h50.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Comparant,
Ayant pour conseil en première instance Me Aude MEHAUTE, avocat commis d'office
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître RAHMONI
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 décembre 2025 à xx par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 23 septembre 2025 Monsieur [K] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 07 octobre 2025.
La décision de placement en rétention a été prise le 05 octobre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 07 octobre 2025 à 11h04.
Par ordonnance du 05 Décembre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [S].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 05 décembre 2025 à 10h54.
Le 05 décembre 2025 à 14h51 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 décembre 2025 ont été faites à :
- Monsieur [K] [S] à 14h25
- Me Aude MEHAUTE à 14h14
- M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 14h12
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 14h51 le 05 décembre 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [S], que ce dernier ne dispose manifestement pas de garanties de représentation et présente un risque de trouble grave à l'ordre public.
Il résulte en effet de la procédure, ainsi que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait relevé le 6 novembre 2025, que Monsieur [K] [S], sortant de prison, représente de toute évidence une menace grave, certaine et actuelle à l'ordre public au regard des trois mentions enregistrées sur son casier judiciaire entre 2020 et 2022 pour plusieurs faits de vols avec violences, violences aggravées, port sans motif légitime d'arme blanche outre sa dernière condamnation du 29 juillet 2024 à dix-huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [K] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 décembre 2025 à 09h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 4]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2025
N° RG : N° RG 25/02358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKX
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [K] [S]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l'audience du xx à xx
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/02358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.