Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/11793
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
770 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/11793 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3] MINUTE: 25/2408

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier et en présence de Betty HUBERMAN, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Monsieur [W] [R] Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [L] [S]

LES PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [E] [S] Présente

LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2025.

Le 18 Novembre 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [S].

Depuis cette date, Monsieur [E] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 24 Novembre 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S].

Par ordonnance du 28 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S].

Par requête en date du 11 Décembre 2025, parvenue au greffe le 11 Décembre 2025, Monsieur [L] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 16 Décembre 2025, le conseil de Monsieur [E] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Le père de [E] [S] sollicite la main levée de la mesure expliquant que son fils, réhospitalisé le 19 novembre 2025, ressent son hospitalisation comme une injustice, et que cette dernière n’était pas nécessaire en plus d’être abusive ; il sollicite une expertise indépendante ;

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical du 24 novembre 2025 que l’intéressé est désorganisé, dispersé, verbalisant un discours à thématique de persécution, de référence et mégalomaniaque à mécanisme hallucinatoire , interprétatif et intuitif ; qu’il est instable sur le plan psychomoteur ; qu’il ne semble pas conscient de ses troubles avec une adhésion totale à son délire ;

A l’audience, [E] [S] tient des propos où Dieu et Allah occupent une place centrale ; il explique “c’est un peu compliqué avec mon Dieu et mes prières, j’ai dit à mon dieu, s’ils pouvaient décoller toutes ces personnes d’un coup” ; il dit “qu’il a Allah en lui et qu’il n’a aucun trouble” ; il explique que les périodes d’isolement ont été particulièrement dures et longues ; il dit y être resté 20 jours ;

Il ressort des éléments médicaux présents au dossier, par lesquels le juge est tenu dans son appréciation du bien fondé de de la mesure, que Monsieur [E] [S] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; qu’une expertise n’est pas nécessaire en l’état ; En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Décembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/11793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.