Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00572
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00572 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7PB

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société GARDEN PARK, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro sous le numéro 832 017 420, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 29

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), immatriculée au RCS sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 5

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société GARDEN PARK a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CAZAJOUS DECOR,  afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [V] [T] par ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 et ordonnance de remplacement postérieure et de réserver les dépens.

La société GARDEN PARK expose au soutien de sa demande qu’elle a entrepris la constuction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation à [Localité 3] (01), lieudit [Adresse 4] ; elle indique que plusieurs sociétés sont intervenues à la construction dont la société CAZAJOUS, titulaire du lot sols souples/parquets, assurée auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ; elle expose que le Syndicat des copropriétaires GARDEN PARK – LA PRAIRIE a dénoncé divers désordres après la livraison ; elle explique que le syndicat a attrait la société GARDEN PARK suivant exploit du 5 janvier 2023 avec son assureur et les entreprises intervenues à l’opération de construction, parmis lesquelles la société CAZAJOUS, afin de voir ordonner une expertise ; elle indique que suivant ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 une mesure d’expertise a été ordonnée et que Monsieur [V] [T] a été désigné expert en remplacement de Monsieur [H] ; elle précise que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), représentée, formule protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que : - la société CAZAJOUS est intervenue au chantier et était titulaire du lot sols souples/parquets ; - la société CAZAJOUS est assurée auprès de la CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE).

La société CAZAJOUS est dans la cause expertale en cours. Elle est assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, qui n’est pas dans la cause expertale en cours.

La question de la responsabilité de la société CAZAJOUS pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [T] selon ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 et ordonnance de remplacement d’expert postérieure ;

CONDAMNONS la société GARDEN PARK aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.