Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01320
Formation
Chambre étrangers / HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 321 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 25-1320

N° Portalis

DBV7-V-B7J-D3DV

ORDONNANCE

Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative

Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Prescillia Araminthe, greffier,

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025 à 13h4500,

Vu la décision écrite et motivée du 21 novembre 2025 par laquelle l'autorité préfectorale a placé l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025 à 13h45, considérant que l'autorité administrative, n'était pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressée vers son pays d'origine dans les 48 heures du placement en rétention administrative,

Vu la requête de l'administration tendant à la prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2025 à

10 h 13,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 25 novembre 2025 à 10 h 19,

Par déclaration reçue le 26 novembre 2025 à 23 h 26, adressée par courriel, Mme [O] [Q] a interjeté appel de la décision.

Parties

Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :

M. le préfet de la Guadeloupe

préalablement avisé,

ni présent, ni représenté,

Personne retenue :

Mme [O] [Q] née le 3 février 1996 à [Localité 1] (République Dominicaine)

de nationalité dominicaine,

préalablement avisée,

actuellement maintenue en rétention administrative

présente à l'audience, assistée de M. [U] [X] interprète en langue espagnole, qui ayant prêté le serment requis par la loi,

assistée de Me Hatchi , avocat au barreau de la Guadeloupe,

Ministère public

préalablement avisé,

absent

À l'audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 27 novembre 2025 à 08 h 00

Après rappel de l'identité des parties,

Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,

Par sa déclaration d'appel, l'intéressée a sollicité

- d'être convoquée à l'audience

- d'infirmer l'ordonnance

- d'ordonner sa remise en liberté immédiate,

A titre subsidiaire, de

- l'assigner à résidence,

Dans sa déclaration d'appel, elle a fait valoir l'irrégularité du contrôle d'identité et la recevabilité de l'argument bien que non soulevé devant le premier juge, faisant valoir n'avoir pas été trouvée en situation de travail et qu'elle bénéficiait d'un logement qu'elle partageait avec deux amies dans la même situation qu'elle, qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité et d'une attestation d'hébergement et qu'elle bénéficiait de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.

Mme [Q] par son avocat a fait valoir l'irrégularité du contrôle.

Mme [Q] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu'elle avait besoin de temps pour organiser son départ.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Le Ministère public n'a pas fait connaître son avis.

L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce, les irrégularités prétendues relatives au contrôle d'identité dans les lieux professionnels dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, constituent une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, elles doivent être soulevée avant toute défense au fond. Elles sont antérieures à l'audience du juge des libertés et de la détention relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées dans le cadre de l'appel de cette décision et l'exception doit en conséquence, être déclarée irrecevable.

En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, l'intéressée est entrée illégalement sur le territoire national en transitant pas la Dominique, depuis deux ans. Selon ses déclarations, elle a un enfant en République Dominicaine, où sont toutes ses attaches familiales, parents et enfant. Elle n'a entrepris aucune démarche de régularisation. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, elle est étrangère en situation irrégulière sur le territoire et elle dispose d'un passeport en cours de validité, qui lui permettrait le cas échéant, d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français et d'organiser son départ vers son pays d'origine.

L'éventuelle erreur d'appréciation commise lors du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées s'apprécie en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Lors de la décision de placement en rétention, l'intéressée n'a fourni aucune pièce et s'agissant des garanties de représentation, elle a indiqué être hébergée par un ami M. [J] [C] à une adresse qu'elle n'a pas pu préciser, mais dont le propriétaire serait un certain [K], à qui elle paierait 500 euros mensuels. L'attestation d'hébergement produite avec la déclaration d'appel a été émise par M. [E] [V], elle est accompagnée d'une carte d'identité, elle ne mentionne aucune adresse. A l'audience d'appel a été remise une copie d'un bail au nom de M. [V] pour un studio à [Localité 2] au [Localité 3] moyennant paiement de 500 euros et interdisant la sous-location. Mme [Q] se prostitue sur le territoire, avec d'autres personnes également étrangères en situation irrégulière et toutes ont produit la même attestation d'hébergement, de sorte que cette simple adresse ne peut être considérée comme une garantie de représentation. Si l'activité n'est pas illégale, pour autant, l'intéressée n'a pas d'emploi officiel, n'a ni adresse personnelle, ni ressources déclarées, ni famille sur place.

L'autorité administrative a mis en oeuvre les diligences utiles à permettre le retour de la personne retenue dans son pays d'origine, puisqu'il est démontré par les pièces du dossier qu'a été obtenu un titre de transport pour permettre son départ, initialement de 24 novembre et désormais le 30 novembre 2025 à 15h00

La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 26 jours. Mme [Q] est déboutée de ses demandes contraires.

Par ces motifs

Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort

- déclarons le recours recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- déclarons l'exception irrecevable ;

- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ;

- déboutons Mme [O] [Q] de ses demandes contraires ;

- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

A Basse-Terre

le 27 novembre 2025 à 12h00

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.