Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01322
Formation
Chambre étrangers / HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 25-1322

N° Portalis

DBV7-V-B7J-D3DY

ORDONNANCE

Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative

Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Prescillia Araminthe, greffier,

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025 à 14h00,

Vu la décision écrite et motivée du 21 novembre 2025 par laquelle l'autorité préfectorale a placé l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025 à 14h 00 considérant que l'autorité administrative, n'était pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressée vers son pays d'origine dans les 48 heures du placement en rétention administrative,

Vu la requête de l'administration tendant à la prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2025 à

10 h 27,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 25 novembre 2025 à 10 h18,

Le 26 novembre 2025 à 00 h 21, un courriel a été reçu indiquant notamment «je vous pris de trouver joint une déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention» avec une ordonnance du du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention de Mme [O] [N] [P] et une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation pour Mme [B] [D] [J], outre une attestation d'hébergement et une quittance de loyer.

Parties

Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :

M. le préfet de la Guadeloupe

préalablement avisé,

ni présent, ni représenté,

Personne retenue :

Mme [O] [N] [P] née le 19 avril 1989 à [Localité 2] (République Dominicaine)

de nationalité dominicaine,

préalablement avisée,

actuellement maintenue en rétention administrative

présente à l'audience, assistée de M. [T] [Y] interprète en langue espagnole, qui a prêté le serment requis par la loi,

assistée de Me Hatchi , avocat au barreau de la Guadeloupe,

Ministère public

préalablement avisé,

absent

À l'audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 27 novembre 2025 à 08 h 00

Après rappel de l'identité des parties,

Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,

A l'audience il a été relevé qu'aucune déclaration d'appel n'avait été jointe. Une déclaration d'appel a été reçue le 27 novembre 2025 à 8h15.

A l'audience, par son avocat, elle a fait valoir l'irrégularité du contrôle d'identité et la recevabilité de l'argument bien que non soulevé devant le premier juge, faisant valoir n'avoir pas été trouvée en situation de travail et qu'elle bénéficiait d'un logement qu'elle partageait avec deux amies dans la même situation qu'elle, qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité et d'une attestation d'hébergement et qu'elle bénéficiait de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.

Mme [N] [P] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu'elle avait besoin de temps pour préparer son départ.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

En application des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l''ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Selon l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

En l'espèce, si la déclaration d'appel a été valablement reçue au greffe dans les 24 heures de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 25 novembre 2025 à 10 h 18, cette déclaration d'appel n'était pas motivée. La déclaration d'appel est donc irrecevable.

Si une déclaration d'appel transmise en cours d'audience, cette pièce a été reçue au greffe alors que le délai d'appel était expiré.

L'appel est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort

- relevons l'irrecevabilité du recours ;

- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

A [Localité 1]

le 27 novembre 2025 à 12 heures

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.