Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00088
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7QG
Ordonnance N° 25/
du 15 Décembre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [N]
né le 18 Janvier 1992 à
[Adresse 7]
[Localité 6]
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]
ATMP DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
**************
Vu la procédure concernant M. [V] [N], admis en soins psychiatriques sans consentement au CHS de [Localité 11], sur décision du représentant de l'Etat, le 4 décembre 2025 ;
Vu la requête et les pièces déposées par M. le préfet du [Localité 9], le 9 décembre 2025, aux fins d'autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Besançon du 11 décembre 2025, à 12h, notifiée le même jour, ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [N] ;
Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par M. [V] [N], le 12 décembre 2025, motivé par le fait qu'il pense qu'il lui est reproché de ne pas avoir signé un document dans les délais alors qu'il demandait à sortir pour se rendre au marché de Noël ;
Vu l'absence d'appel principal ou incident du ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la mesure contestée a été levée, M. [V] [N] n'ayant donc pas d'intérêt
à interjeter appel de cette décision, d'autant que, d'une part, en raison de l'unique appel de l'intéressé, aucune autre décision favorable à celui-ci ne peut être prise, et, d'autre part, la procédure a été reprise par l'autorité préfectorale ;
Qu'il y a donc lieu, en conséquence, de dire que l'appel est recevable en la forme, mais qu'il est sans objet au fond ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare recevable en la forme l'appel de M. [V] [N] contre l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Besançon du 11 décembre 2025, ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant ;
Le déclare sans objet.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 15 Décembre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.