Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04551
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie transmise par mail :
- à [N] [Z] par LRAR
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
- à Mme [T] [H]
copie à Monsieur le PG
le 12 décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04551 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVMF
Minute n° : 82/25
ORDONNANCE du 12 Décembre 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le 28 Octobre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉS :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Madame [T] [H]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 12 Décembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par le directeur du Centre Hospitalier en date du 19 novembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d'une hospitalisation complète du 22 novembre 2025 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 25 novembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 27 novembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [N] ,
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [N] selon courrier adressé à la cour le 3 décembre 2025 et reçu au greffe le 8 décembre suivant,
Vu l'avis du parquet général du 10 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 8 décembre 2025,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 4 décembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
M. [Z] [N] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 27 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 8 décembre 2025, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 4 décembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [N] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/04551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.