Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04551
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie transmise par mail :

- à [N] [Z] par LRAR

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

- à Mme [T] [H]

copie à Monsieur le PG

le 12 décembre 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/04551 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVMF

Minute n° : 82/25

ORDONNANCE du 12 Décembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 28 Octobre 2000 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉS :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Madame [T] [H]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 12 Décembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par le directeur du Centre Hospitalier en date du 19 novembre 2025,

Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d'une hospitalisation complète du 22 novembre 2025 du directeur du même établissement,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 25 novembre 2025,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 27 novembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [N] ,

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [N] selon courrier adressé à la cour le 3 décembre 2025 et reçu au greffe le 8 décembre suivant,

Vu l'avis du parquet général du 10 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 8 décembre 2025,

Vu la décision de levée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 4 décembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

M. [Z] [N] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 27 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 8 décembre 2025, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..

Cependant, par décision du 4 décembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressé.

Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [N] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/04551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.