Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02149
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02149 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3L

N° de Minute : 2048

Ordonnance du lundi 15 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [K]

né le 09 Mai 2005 à [Localité 5])

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [M] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 15 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 décembre 2025 rendue à 14h12 à l'encontre de M. [L] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2025 à 16h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K], né le 9 mai 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifié à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans délivrée dans la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2025 à 14h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 15 décembre 2025 à 15h40,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [L] [K] du 14 décembre 2025 à 16h53 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :

- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'assermentation des interprètes,

- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de possibilité d'identifier l'agent notificateur de l'arrêté de placement en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, y ajoutant sur le second moyen :

Le juge, gardien de la liberté individuelle doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n° 02-50.060).

En l'espèce, l'appelant allègue que la mention du matricule de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention est insuffisante pour permettre de s'assurer qu'il s'agissait bien d'un fonctionnaire de police.

Il résulte de la procédure que l'intéressé a été pris en charge par les effectifs de police de [Localité 3] à l'issue du contrôle d'identité opéré le 10 décembre 2025 et a été placé en rétention administrative le lendemain. S'il existe effectivement un doute sur l'identité de l'agent ayant procédé aux opérations de notification de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de mention du prénom et nom de celui-ci, il apparait néanmoins que son matricule 473857 figure sur ce document, de sorte que l'opération de notification a nécessairement été effectuée par un fonctionnaire de police.

Par ailleurs, le retenu, qui ne conteste pas la réalité des mentions apposées quant à la date et à l'horodatage sur ce document, ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions précitées.

Les moyens doivent donc être rejetés.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes le 11 décembre 2025 et de routing.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/02149 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3L

DU 15 Décembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [L] [K]

L'interprète

L'avocat de M. [L] [K]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [L] [K] le lundi 15 décembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 15 décembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 15 décembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/02149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.