Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02151
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 446 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02151 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3N
N° de Minute : 2050
Ordonnance du lundi 15 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [W]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE et de M. [V] [U] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 15 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 décembre 2025 rendue à 14h14 à l'encontre de M. [V] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Michel LOKAMBA OMBA venant au soutien des intérêts de M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2025 à 1h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [W], né le 26 novembre 2004 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifié à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an délivrée dans la même décision
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre à 14h14 rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 15 décembre 2025 à 15h40,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [W] du 14 décembre 2025 à 1h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, la mainlevée du placement en rétention administrative ainsi que la condamnation du préfet à verser à Maître [O] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de la violation de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence d'habilitation de la consultation du fichier FAED et de l'irrégularité de la personne ayant consulté le fichier SNBA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, ce moyen ne figure pas dans la note d'audience.
A titre superfétatoire, il ressort du procès-verbal dressé par le brigadier-chef de police, [T] [H], le 10 décembre 2025 à 16h50 qu'une prise d'empreintes digitales et de photographies a été effectuée après avoir informé le procureur de la République compétent.
Les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aucune irrégularité ne peut être constatée. L'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions précitées.
Le moyen est irrecevable.
Sur les moyens d'irrégularité pris ensemble tirés de l'absence d'habilitation de l'agent pour le contrôle du FAED et de l'absence de possibilité d'identifier l'agent ayant consulté les fichiers SNBA
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejetés, y ajoutant s'agissant de la consultation du fichier SNBA, que le résultat de la consultation est négatif et que l'étranger ne justifie d'aucun grief.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités marocaines le 11 décembre 2025 ainsi qu'à la demande de routing adressée le 12 décembre 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Il convient de rejeter la demande formée par l'étranger sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
REJETTONS la demande formée par M [V] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02151 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3N
DU 15 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [W]
L'interprète
L'avocat de M. [V] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [V] [W] le lundi 15 décembre 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le lundi 15 décembre 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 15 décembre 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 813-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/02151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.