Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00924
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 558
N° RG 25/00924 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHGL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d'effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sami BEN [Z] YAHIA, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 14 Décembre 2025 à 14h55 et rejetant la requête de prolongation de la rétention administrative de :
M. [K] [S]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée le 14 Décembre 2025 à 15h53 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 14 Décembre 2025 ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu l'avis de la Préfecture du Calvados dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu l'absence d'observation de Maitre DOUARD, avocat de l'intéressé dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
La question qui se pose au premier président de la cour d'appel ou à son délégué n'est pas de savoir si la décision du préfet en date du 14 décembre 2025 mettant 'n à la rétention administrative de [K] [S] a pour conséquence de rendre ou non la requête du 12 décembre 2025 sans objet, un tel débat devant avoir lieu au fond devant la cour d'appel saisie de cet appel. La question est de savoir si, au regard du texte susvisé, M. [K] [S] dispose de garanties de représentation effectives ou s'il y a menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'intéressé a indiqué vouloir rentrer en Algérie.
Par courriel du 10 novembre 2025 du juge de l'application des peines de [Localité 1] à destination de l'autorité préfectorale, il est fait état de l'expertise de fin de peine transmise par le Dr [U] et M. [M] le 04 novembre 2025 qui, de l'avis du juge de l'application des peines « ne sont pas rassurantes » en ce que :
« son rapport aux femmes est également problématique, il s'est aventuré vers les plus faibles pour satisfaire des pulsions sexuelles » ;
« il présente une dangerosité criminologique voir un risque de récidive avéré. »
Ces éléments mis en perspective avec les mentions figurant au casier judiciaire de l'intéressé et la condamnation de l'intéressé par la cour d'assises des Bouches du Rhône du 19 juin 2023 à la peine de 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 13 ans pour des faits notamment de viol sur mineur de 15 ans caractérisent la menace grave pour l'ordre public telle qu'évoquée par le procureur de la République.
Dès lors, il convient de suspendre l'exécution de l'ordonnance entreprise et de renvoyer au fond la présente procédure à l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 14h00 à la cour d'appel de Rennes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA , président de chambre délégué par le Premier President de la cour d'appel de Rennes,
Disons recevable l'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons le recours du Procureur de la République du 14 décembre 2025 contre l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 14 Décembre 2025, suspensif,
Suspendons l'exécution de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 14 Décembre 2025 concernant M. [S] [K],
Renvoyons l'examen de l'appel à l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 14h00 à la cour d'appel de Rennes.
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à [Localité 3], le 14 Décembre 2025 à 17h53
PAR DÉLÉGATION,
Président de chambre délégué
par le Premier President de la cour d'appel de Rennes,
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 14 décembre 2025, sous le numéro 25/00924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.