Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00030
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 15 Décembre 2025

Ordonnance N°

Dossier N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLDN

Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]-[Localité 7], décision attaquée en date du 18 Février 2025

Ordonnance du quinze décembre deux mille vingt cinq

par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Céline DHOME, greffière ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-003593 du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Non comparant

Représenté par Maître Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Demandeur

et d'autre part :

Maître [L] [T]

SELARL CAP AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante

Défendeur

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 07 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 décembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Cusset du 2 mars 2023, M. [Z] [I] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour une procédure devant le conseil de prud'hommes de Vichy. La même décision a désigné Mme [L] [T], avocate, qui a accepté de prêter son concours au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour assister M. [Z] [I].

Le 31 mai 2023, Mme [T] a émis une facture n° 1680 d'un montant de 440 € HT, soit 528 € TTC, pour les diligences accomplies (quatre rendez-vous, dont un appel téléphonique, étude du dossier, préparation d'un courrier).

La facture n'a pas été réglée.

Le 6 janvier 2025, Mme [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cusset-Vichy aux fins de taxation de ses honoraires.

Par ordonnance du 18 février 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 400 € HT soit 528 € TTC et a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

Par courrier recommandé du 24 avril 2025, reçu au greffe le 25 avril 2025, M. [I] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2025, renvoyée plusieurs fois et retenue à l'audience du 6 novembre 2025.

M. [I] conteste l'ordonnance de taxe en raison de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été attribuée.

Mme [T] s'en remet à droit.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le fond

Il résulte des articles 25, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'une part, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours, et d'autre part, que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice, qui concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie, est, en principe, exclusive de toute autre rémunération.

L'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que lorsque, comme en l'espèce, un avocat est remplacé en cours de procédure, la contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.

À défaut de renonciation expresse du client à l'aide juridictionnelle totale ou de retrait préalable et définitif de celle-ci, l'avocat ne peut prétendre au versement d'honoraires.

En l'espèce, M. [I] justifie avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale pour une procédure devant le conseil de prud'hommes de Vichy, Mme [T] ayant été désignée pour l'assister.

Il ne résulte d'aucune pièce versée au débat que M. [I] aurait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordé, et il n'est pas davantage établi que ce bénéfice lui aurait été retiré.

Ainsi, il apparaît que M. [I] ne pouvait se voir réclamer aucun honoraire par Mme [T].

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le recours de M. [Z] [I] recevable ;

Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 18 février 2025 ;

Disons que M. [Z] [I] ne pouvait se voir réclamer aucun honoraire par Mme [L] [T] ;

Rejetons, en conséquence, la demande de taxation de ses honoraires formée par Mme [L] [T] ;

Condamnons Mme [L] [T] aux dépens.

La greffière Le premier président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.