Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00065
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNI5
Décision attaquée Ordonnance, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Août 2025
Ordonnance du quinze décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur
et d'autre part :
Maître [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Maître Evelyne RIBES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 07 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 décembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [I], avocate, a assisté M. [V] [F] dans le cadre d'un dossier pénal, concernant une plainte déposée en octobre 2023 pour violences en réunion avec ITT supérieure à 8 jours.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
En février 2025, M. [F] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Le 13 février 2025, Mme [I] a émis une facture d'un montant de 720 € TTC.
Le 23 juin 2025, M. [F] a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires ainsi facturés. Il proposait de régler une somme de 200 €.
Par ordonnance du 21 août 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 720 € TTC, outre la somme de 30 € au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2025, reçu au greffe le 24 septembre 2025, M. [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2025.
À cette date, M. [F] indique avoir déjà réglé la somme de 750 €. Il sollicite une taxation équitable, estimant que la facturation des diligences est trop élevée, notamment compte tenu de l'absence de résultat et l'absence de convention d'honoraires. Il demande à être remboursé de la somme de 520 €.
Mme [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention n'a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
En l'espèce, Mme [I] évalue à dix heures le temps passé et justifie des diligences accomplies dans ce cadre (entretien physique, échanges téléphoniques et par mails, démarches auprès du commissariat et du tribunal judiciaire, prise de contact avec l'expert-comptable, étude du dossier). Cette estimation est justifiée et doit être retenue.
La facturation de Mme [I] aboutit à une rémunération moyenne de 60 € par heure, un montant raisonnable compte tenu des prix moyens pratiqués dans les dossiers pénaux. Par ailleurs, le montant des honoraires est conforme à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat et à sa notoriété.
Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé les honoraires dus à Mme [I], à la somme de 720 € TTC outre la somme de 30 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance.
Enfin, les griefs de M. [F] concernant la qualité du travail de l'avocat ne relèvent pas de cette procédure et les demandes à ce titre ne pourront qu'être rejetées.
L'équité commande de condamner M. [F] à payer Mme [I] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [V] [F] recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 21 août 2025 ;
Taxons à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Mme [W] [I], avocate, outre la somme de 30 € au titre des frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que M. [V] [F] s'est déjà acquitté de cette somme ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons M. [V] [F] à payer à Mme [W] [I] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [W] [I] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [F] aux dépens.
La greffière Le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.