Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24-86.249
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 24-86.249 F-D

N° 01645

SB4 16 DÉCEMBRE 2025

REJET

Mme LABROUSSE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025

Mme [M], dite [Y], [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 septembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [M], dite [Y], [Z], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 30 mars 2022, le [2], dit [1], a fait citer Mme [Y] [Z] du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants, que celle-ci a tenus le 12 janvier 2022, lors d'une interview télévisée, dans le cadre de sa campagne pour les élections présidentielles : « Parfois oui. Ils sont même complices des passeurs, oui, parfois. Oui, oui, je le dis très clairement, oui... » ; « parce que la [1] organise en réalité... »; « la filière, organise la filière d'immigration clandestine en provenance des Comores »; « On les donne à des gens qui organisent quelque chose qui est illégal ».

3. Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal correctionnel a reconnu Mme [Z] coupable du chef susvisé et l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour condamner la prévenue pour diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos de celle-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et que si cette dernière, candidate à l'élection présidentielle, s'exprimait pendant la campagne électorale et bénéficiait ainsi d'un degré de protection élevé de sa liberté d'expression, cette liberté de discussion politique ne revêt pas pour autant un caractère absolu, la Cour européenne des droits de l'homme jugeant qu'une personnalité politique a également des devoirs et des responsabilités.

7. Les juges en concluent que les propos poursuivis, qui portent de graves accusations à l'encontre de la partie civile en l'absence de base factuelle suffisante, ont dépassé la dose d'exagération possible dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés et que la prévenue ne peut donc bénéficier du fait justificatif de la bonne foi.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

9. D'une part, elle a, à juste titre, exclu le fait justificatif tiré de la bonne foi de la prévenue en l'absence de base factuelle suffisante, d'ailleurs non contestée au moyen, et a ainsi répondu aux chefs péremptoires des conclusions de cette dernière pris de l'atteinte disproportionnée portée par sa condamnation à la liberté d'expression.

10. D'autre part, elle a prononcé une peine d'amende avec sursis qui ne présente pas de caractère disproportionné au regard de la gravité des faits et des éléments de personnalité.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M], dite [Y], [Z] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24-86.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.