Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25-82.470
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 25-82.470 F-D

N° 01642

SB4 16 DÉCEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025

M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 28 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions au code de la route, l'a condamné à sept amendes de 175 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Poursuivi pour avoir, en qualité de conducteur, commis sept contraventions d'excès de vitesse constatées par appareil de contrôle automatique, M. [N] [Y] en a été déclaré coupable par le tribunal de police.

3. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour retenir que M. [Y] était le conducteur du véhicule lors des diverses infractions, l'arrêt attaqué énonce que, au vu des dénonciations, l'utilisation des différents véhicules par le prévenu dans le cadre de son activité professionnelle est certaine et non contestée.

6. Le juge constate que l'intéressé a d'abord tenté d'éluder sa responsabilité en désignant un tiers dans le cadre d'un système organisé de fraude, ce qui montre qu'il se sentait responsable de ces infractions.

7. Il retient qu'ensuite, le prévenu a reconnu sa responsabilité dans un certain nombre d'infractions en se gardant bien de préciser lesquelles, ce qui ne peut manquer d'interroger sur sa bonne foi.

8. Il ajoute que le prévenu a également soutenu que les véhicules pouvaient avoir été conduits par une autre personne à laquelle la conduite aurait été confiée, faisant état de déplacements en binôme, sans démontrer l'existence d'un autre conducteur.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, desquels il résulte que le juge a considéré que les pièces qui lui étaient soumises lui permettaient d'identifier le conducteur de chaque véhicule en la personne du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

10. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25-82.470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.