Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25-15.015
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 12 décembre 2025

IRRECEVABILITE

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 848 FS-D

Pourvoi n° N 25-15.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2025

Par mémoire spécial présenté le 16 septembre 2025, Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 25-15.015 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans une instance l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Sara, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2025), un jugement du 7 septembre 2009 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X], mariés sous le régime de la participation aux acquêts.

2. Des difficultés sont apparues dans la liquidation du régime matrimonial.

3. Un arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Lyon a notamment qualifié de créance entre époux le financement des apports personnels de Mme [O] sur les biens immobiliers indivis et déclaré sa demande s'y rapportant irrecevable comme étant prescrite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêt, Mme [O] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 1578, alinéa 4, du code civil, en ce qu'elles prévoient que l'action en liquidation du régime de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial, méconnaissent-elles le principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le droit de propriété garanti par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que le droit au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article 1578, alinéa 4, du code civil porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au droit de propriété garanti par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.

6. La question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25-15.015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.