Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-86.642
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 25-86.642 F-D
N° 01727
SB4 10 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard, de blanchiment, aggravés, et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte contre personne non-dénommée par une juridiction interrégionale spécialisée, M. [S] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le juge d'instruction a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire, l'obligeant notamment à la constitution d'un cautionnement.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance ayant soumis M. [Y] à une obligation de cautionnement d'un montant de 100 000 euros, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [K] [H] a mis à la disposition de certains débits de boissons des machines à sous dissimulées dans des bornes internet commercialisées par la société de M. [Y] et que ces machines étaient connectées à un serveur géré par l'entreprise de ce dernier dont la mise à disposition était facturée à M. [H] à hauteur de 25 % des recettes.
7. Les juges relèvent que les surveillances ont permis de mettre à jour que M. [H] et son épouse ont réalisé un voyage au Luxembourg à l'occasion duquel une somme d'argent en liquide a été remise à M. [Y] et que d'autres envois ont été réalisés par voie postale.
8. Ils précisent qu'il a été délicat pour les enquêteurs d'estimer le montant, particulièrement important, du préjudice causé par les infractions, s'agissant d'activités dissimulées, mais que ces derniers ont évalué les gains possibles entre la somme de 650 764 euros et 8 250 000 euros.
9. Les juges soulignent que M. [Y] s'est montré particulièrement discret sur sa situation financière, se contentant de déclarer aux enquêteurs luxembourgeois qu'il dirigeait des sociétés, qu'il percevait une pension de retraite mais qu'il travaillait toujours et que sa situation financière était bonne.
10. Ils retiennent, qu'en cause d'appel, l'intéressé a produit le justificatif de sa modeste pension de retraite, mais n'a présenté aucun élément quant à ses ressources pouvant provenir de ses activités au Luxembourg.
11. Les juges en concluent que le principe et le montant du cautionnement fixé apparaissent adaptés à la nature lucrative des faits pour lesquels M. [Y] a été mis en examen, que cette obligation est proportionnée tant au préjudice infractionnel présumé qu'à la possible responsabilité de l'intéressé ainsi qu'à ses facultés contributives.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, d'une part, il était loisible aux juges, qui se sont suffisamment expliqués sur la nécessité de la mesure, de prendre en compte l'importance du bénéfice retiré de la commission des infractions à partir des estimations réalisées par les enquêteurs en l'état des investigations.
14. D'autre part, ils ont souverainement apprécié, au regard des éléments qui leur ont été soumis quant à l'ensemble de la situation patrimoniale de M. [Y], la proportionnalité du cautionnement auquel celui-ci a été astreint.
15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25-86.642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.