Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00045
- Formation
- 1ère Chambre section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 21 Novembre 2025
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR4L
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [S] [E]
née le 09 Septembre 1997 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [B] [E], tiers demandeur
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Décembre 2025, avons rendu la présente ordonnance.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [S] [E].
Par courrier daté du 3 décembre 2025, Mme [S] [E] a déclaré faire appel de cette décision.
Mme [S] [E] est agée de 28 ans comme étant née le 9 septembre 1997. Elle a été admise en soins psychiatriques au CESAME sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers avec urgence du fait d'une décompensation maniaque chez une patiente atteinte d'un trouble bipolaire avec insomnies, agitation et comportement inadapté en rapport avec des risques auto et hétéro-agressifs en post-parfum.
Le certificat des 24 heures a confirmé la nécessité des soins ainsi que le certificat des 72heures.
Le directeur du CESAME a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 13 novembre 2025.
Le juge judiciaire a été saisi et a donc autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Toutefois, le directeur du CESAME a, le 8 décembre 2025, au regard du certificat médical du Docteur [N], prononcé la levée des soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [E] à compter du 8 décembre 2025 son état ne nécessitant plus de soins psychiatriques sans consentement.
Selon avis écrit du 10 décembre 2025, le ministère public demande à la cour de constater que l'appel est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il y a lieu de constaté que les soins sans consentement étant levés à la date et heure de l'audience devant la cour, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la levée des soins sans consentement ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.