Demande en paiement relative à un autre contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00917
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie conforme à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Dominique serge BERGMANN

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/00917 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPNP

Minute n° : 25/

ORDONNANCE du 09 Décembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT ET REQUIS :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/384 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

S.A. ES ENERGIES STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 04 Novembre 2025 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:

Vu le jugement du 20 décembre 2024, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné Monsieur [I] [X] à payer à la Sa ES Energie Strasbourg la somme de 2 429,94 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 18 février 2025 par Monsieur [I] [X] contre cette décision ;

Vu les conclusions d'appel en date du 6 mai 2025 ;

Vu la requête en date du 5 juin 2025 formée par la Sa ES Energie Strasbourg et ses conclusions du 10 octobre 2025, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [I] [X] en date du 13 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à la condamnation de l'intimé aux dépens de l'instance sur incident ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 4 novembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, l'appelant a fait valoir que sa situation financière ne lui a pas permis de procéder au versement intégral du montant réclamé ; qu'il verse ainsi, en accord avec le commissaire de justice instrumentaire, des mensualités de 100 € ; que cette exécution partielle constitue un acte démontrant une volonté réelle d'exécuter la décision ; que radier le dossier porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel et au double degré de juridiction.

L'intimée rétorque que Monsieur [I] [X] a procédé à seulement quatre versements de 100 € entre avril et juillet 2025 et ne règle plus rien depuis cette date ; qu'il ne justifie pas être dans l'incapacité de s'exécuter ni ne démontre que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Monsieur [I] [X] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale le 11 février 2025, aucun revenu n'ayant été pris en compte ; qu'il ne bénéficie pas d'allocations de la part de France Travail à compter du 30 septembre 2025 et a perçu une allocation de retour à l'emploi de 43,16 € bruts par jour pour la période du 8 février 2025 au 25 mai 2025.

Il a déclaré au titre de l'impôt sur les revenus de 2024 une somme de 157 € au titre de salaire.

Il est justifié qu'il s'est acquitté de versement de 100 € par mois d'avril à juillet 2025 et qu'il a effectué un versement de 100 € entre les mains du commissaire de justice poursuivant le 12 octobre 2025.

Le versement régulier de sommes démontre la volonté de Monsieur [I] [X] de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre en première instance.

L'appelant rapporte par ailleurs la preuve que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter plus amplement de la somme due.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la requête en radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation de l'affaire,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le Greffier La présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.