Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04607
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/04607 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVPH

N° de minute : 530/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [L] [E]

né le 09 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt rendu le 12 juin 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans prononçant à l'encontre de M. X se disant [L] [E] une interdiction du territoire français de dix ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 décembre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30 ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 décembre 2025, reçue le même jour à 14h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [L] [E] ;

VU l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 décembre 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2025 à 17h38 ;

VU les avis d'audience délivrés le 09 décembre 2025 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [L] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [L] [E] formé par écrit motivé le 8 décembre 2025 à 17 h 38 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 8 décembre 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. X...se disant [L] [E] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il demande également son placement sous assignation à résidence.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Z] [I] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

3. Sur l'absence de diligences de l'administration :

M. [E] reproche à l'Administration de ne pas avoir effectué les démarches auprès de l'Allemagne en vue de son transfert le plus rapidement possible alors qu'elle est avisée depuis le 5 décembre 2025 de l'acceptation par ce pays de sa reprise en charge.

Il convient cependant de constater que l'Administration a, depuis le 2 décembre 2025, fait diligence pour saisir à la fois les autorités consulaires algériennes dès le 3 décembre 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire et les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge dès le 2 décembre 2025.

Au regard de l'arrêté de transfert qui a été notifié à M. [E], il ne peut être reproché à l'Administration de n'avoir pas justifié de diligences auprès de l'Allemagne alors qu'elle n'a été avisée que le 5 décembre 2025 de l'accord de ce pays pour une reprise en charge sans qu'il soit précisé à quelle heure cette décision a été portée à la connaissance de l'Administration et alors qu'elle a établi l'arrêté de transfert dès le matin du 8 décembre 2025, soit au lendemain du week-end.

Dès lors, cet argument, outre son caractère exagéré au regard des circonstances de l'espèce, devra être écarté.

4. Sur l'assignation à résidence :

Si M. [E] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n'en remplit pas les conditions, ne présentant aucune garantie de représentation et n'ayant pas remis l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie prélablement à son placement en rétention.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Ainsi, il convient de rejeter l'appel de M. [E] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [E] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Décembre 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [L] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 10 Décembre 2025 à 14h20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [L] [E]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 10 Décembre 2025 à 14h20

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. X se disant [L] [E]

par visioconférence

l'interprète

[J] [O]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [L] [E]

- à Maître Raphaël REINS

- à LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [L] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/04607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.