Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/18815
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 25/18815 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWO
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2025
Date de saisine : 19 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : ordonnance de péremption d'instance rendue le 8 octobre 2025 par la Cour d'Appel de PARIS RG 25/10364
Appelant :
Monsieur [B] [H], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 1961068
Intimé :
Monsieur [I] [E], représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 - N° du dossier 19001
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat du pôle 4 chambre 10,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 8 Octobre 2025 ayant constaté la péremption de l'instance ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Monsieur [B] [H] notifiée par voie électronique le 19 Novembre 2025 ;
L'ordonnance du 8 Octobre 2025 mentionne :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
« Attendu que les parties n'ont pas accompli de diligences dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation du 18 Décembre 20219 de l'instance N° RG 19/00577 ; que Monsieur [F] [N] ne justifie pas de l'exécution de la décision, que l'instance est périmée ».
Or, Monsieur [F] [N] n'était pas partie à l'instance, son nom apparaît par erreur en lieu et place de celui de Monsieur [I] [E] ;
Il convient donc, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 8 octobre 2025 ;
Disons que la phrase :
« Attendu que les parties n'ont pas accompli de diligences dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation du 18 Décembre 20219 de l'instance N° RG 19/00577 ; que Monsieur [F] [N] ne justifie pas de l'exécution de la décision, que l'instance est périmée »
sera remplacée par la phrase suivante :
« Attendu que les parties n'ont pas accompli de diligences dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation du 18 Décembre 20219 de l'instance N° RG 19/00577 ; que Monsieur [I] [E] ne justifie pas de l'exécution de la décision, que l'instance est périmée » ;
Disons que la décision rectificative sera notifiée aux parties à la diligence du greffe ;
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/18815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.