Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25-10.607
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
344 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : W 25-10.607 Demandeur : la société MPI - Morand patrimoine immobilier Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 668/25 Ordonnance n° : 90992 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Uplex, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société MPI - Morand patrimoine immobilier, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [I] [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [B] épouse [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [B], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Uplex demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 janvier 2025 par la société MPI - Morand patrimoine immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 25-10.607 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi qui produit des extraits de comptes et des échanges de courrier officiels, oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Guerric Hénon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25-10.607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.