Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-10.177
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : D 25-10.177 Demandeur : la société Lpcr Groupe Défendeur : Mme [Z] et autre Requête n° : 667/25 Ordonnance n° : 90991 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [M] [Z], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lpcr Groupe, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle Mme [M] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 janvier 2025 par la société Lpcr Groupe à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-10.177 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui produit la copie d'un procès verbal de saisie attribution ainsi que des copies d'échanges de courriers électronique avec le commissaire de justice, oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt au titre des condamnations pécuniaires ont été exécutées.
En ce qui concerne la mise à exécution de la levée du séquestre qui a été ordonnée par l'arrêt confirmatif attaqué, il résulte de la convention de séquestre qui a été produite que celle-ci devant procéder d'une demande des garants disposant d'une décision de justice exécutoire en leur faveur, il ne saurait être fait grief à la partie demanderesse au pourvoi de ne pas y avoir procédé.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25-10.177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.