Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-12.104
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Y 25-12.104 Demandeur : Mme [D] Défendeur : M. [T] et autres Requête n° : 662/25 Ordonnance n° : 90990 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [D] épouse [T], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juillet 2025 par laquelle la société crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 février 2025 par Mme [R] [D] épouse [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-12.104 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cependant, il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que cette dernière, de santé fragile, ne dispose à titre personnel que de faibles revenus tirés de la location d'immeuble et par ailleurs d'un immeuble de faible valeur dont la réalisation n'apparaît devoir être réalisée à délais rapprochés.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour cette partie des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25-12.104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.