Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02697
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/12/2025
ARRÊT N° 25/470
N° RG 25/02697
N° Portalis DBVI-V-B7J-REJ4
MD - SC
Décision déférée du 07 Avril 2025
TJ de [Localité 7] - 22/05362
A. KINOO
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le 10/12/2025
à
Me Erick BOYADJIAN
Me Jehan DE LA MARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. OC RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [H] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 5].
Suivant contrat signé le 27 février 2016, il a confié à la société par actions simplifiée (Sas) Oc Résidences la construction d'une maison individuelle sur ce terrain.
Un assurance dommages-ouvrage et décennale a été souscrite par la Sas Oc Résidences auprès de la société Aviva Assurances.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 25 février 2019.
Le maître de l'ouvrage a retenu la somme de 13 648 euros toutes taxes comprises correspondant à la retenue de garantie correspondant à 5% du marché.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2020, la Sas Oc Résidences a mis en demeure M. [H] de procéder au règlement de la somme de 13 648 euros toutes taxes comprises, lui indiquant que l'ensemble des réserves avaient été levées.
Pour s'opposer à cette mise en demeure, M. [H] a fait part à la Sas Oc Résidences, de l'existence de réserves non levées.
-:-:-:-
Le 14 juin 2021, M. [H] a fait assigner la Sas Oc Résidences et la société Aviva Assurances devant le juge des réféfés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a fait droit à la requête aux fins d'expertise et désigné M. [Z] a été commis pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2022, la Sas Oc Résidences a fait assigner M. [H] aux fins d'obtenir le paiement correspondant à la retenue de garantie assortie d'intérêts contractuels, outre des dommages-intérêts.
-:-:-:-
Par un jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [I] [H] à payer à la Sas [Adresse 6] les intérêts au taux de 1% par mois sur la somme de 13 648 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 23 juin 2023,
- débouté la Sas Oc Résidence du surplus de sa demande à ce titre,
- débouté la Sas [Adresse 6] de sa demande au titre de la résistance abusive,
- débouté M. [H] de sa demande indemnitaire en réparation des inexécutions contractuelles de la Sas Oc Résidence,
- débouté M. [H] de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires,
- condamné M. [H] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. [I] [H] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande à ce titre de M. [H].
-:-:-:-
Par déclaration du 6 août 2025, M. [I] [H] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [I] [H] à payer à la Sas Oc Résidences les intérêts au taux de 1 % par mois sur la somme de 13 648 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 23 janvier 2023,
- débouté M. [H] de sa demande indemnitaire en réparation des inexécutions contractuelles de la Sas Oc Résidences,
- débouté M. [H] de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires,
- condamné M. [H] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. [I] [H] à verser à la Sas Oc Résidences la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande à ce titre de M. [H].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions de désistement transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [I] [H], appelant, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à M. [H] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Sas Oc Résidences,
- le dire parfait à l'égard de la Sas Oc Résidences,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, la Sas Oc Résidences, intimée, demande à la cour, de :
- donner acte à M. [H] de son désistement d'instance et d'action,
- donner acte à la société Oc Résidences de ce qu'elle accepte ledit désistement.
Par conséquent,
- dire le désistement parfait,
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner M. [H] à régler la société Oc Résidences la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 1er décembre 2025 à 14h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que M. [H] se désiste de l'appel et de l'action, ce désistement étant parfait en raison de son acceptation par la Sas Oc Résidences.
Il est rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La Sas Oc Résidences qui a constitué avocat est en droit de réclamer l'indemnisaton des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer au stade de cette procédure. M. [H] condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. [I] [H] de l'appel qui avait été introduit le 6 août 2025 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 7 avril 2025 et et le désistement de l'action.
Les déclare parfaits.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/2697, étant rappelé que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Condamne M. [I] [H] à payer à la Sas Oc Résidences la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/02697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.