Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01376
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance N°1291

N° RG 25/01376 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZBX

Recours c/ déci TJ [Localité 2]

03 décembre 2025

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 DECEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 12 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2025, notifiée le 29 novembre 2025 à 09h04 concernant :

M. [M] [R]

né le 12 Juillet 1996 à [Localité 3]

de nationalité algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 décembre 2025 à 10h27, enregistrée sous le N°RG 14/5914 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 11h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Accueilli l'exception de nullité soulevée ;

* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de M. [M] [R] ;

* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [R] sauf recours du Procureur de la République ;

* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

*Rappelé à Monsieur [M] [R] qu'il a obligation de quitter le territoire national ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 04 Décembre 2025 à 14h40, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu l'absence de M. le Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,

Vu la non comparution de M. [M] [R], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de M.[M] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Monsieur [R] a été condamné le 12 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national.

Par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2025, qui lui a été notifié le 29 novembre 2025 à 9h04, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 2 décembre 2025 à 10h27, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 3 décembre 2025 à 11h57 (notifiée au préfet à 16h13), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit l'exception de nullité soulevée tenant au défaut de tout élément sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [R].

Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 4 décembre 2025 à 14h40. Sa déclaration d'appel conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la notification de l'arrêté de placement en rétention étant produite et la procédure ainsi régularisée.

A l'audience, Monsieur [R] est non comparant.

Son avocat'sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la notification du placement en rétention constitue une pièce justificative utile dont le défaut ne peut être régularisé après le dépôt de la requête.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. le préfet à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

L'absence de production d'une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, à la requête préfectorale était joint l'arrêté de placement en rétention sans qu'aucune mention ne soit portée concernant la notification de cet arrêté. Au stade de l'appel, la préfecture a transmis la notification de l'arrêté de placement en rétention. Aucune impossibilité de joindre la notification de l'arrêté de placement en rétention n'est établie.

Toutefois en ce qu'il soutient qu'une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débats, le préfet méconnait la jurisprudence précitée.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 05 Décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

M. [M] [R], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,

Me Chabbert Masson Pascale, avocat,

centaure avocats

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.