Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
22/04252
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Décembre 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00499

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [C] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant , non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la [6]) d'un jugement numéro RG 21/00499 rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à M. [Z] [H].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse versée par la [6] à compter

du 1er avril 2020.

M. [H] a contesté cette décision demandant la rétroactivité de la date d'effet de sa pension au 1er février 2020 devant la commission de recours amiable de la [6], laquelle, par décision du 9 juillet 2021, a rejeté sa contestation.

M. [H], le 29 septembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun lequel par jugement du 18 février 2022 a :

- déclaré le recours recevable et bien fondé;

- fait droit à la demande de M. [H];

- dit que la date d'entrée en jouissance de sa retraite par M. [H] doit être fixée au 1er février 2020;

- renvoyé M. [H] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits en considération de cette date fixée au 1er février 2020;

- condamné la [6] aux dépens.

La [6] a interjeté appel le 21 mars 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 à 9h00.

Seule la [6] est représentée.

Par courrier électronique, le 7 octobre 2025, M. [H] avait indiqué à la cour qu'il acceptait la décision de la [6] de prendre en compte la date du 1er avril 2020 comme départ de sa retraite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Il convient de donner acte à M. [H] de ce qu'il renonce au bénéfice du jugement déféré et accepte en conséquence que soit fixée au 1er avril 2020 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DONNE ACTE à M. [Z] [H] de ce qu'il renonce au bénéfice du jugement déféré;

CONSTATE en conséquence l'accord des parties pour dire que la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse par M. [Z] [H] est fixée au 1er avril 2020 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet accord ;

CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens.

La greffière, La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 22/04252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.