Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/04252
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00499
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant , non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la [6]) d'un jugement numéro RG 21/00499 rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à M. [Z] [H].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse versée par la [6] à compter
du 1er avril 2020.
M. [H] a contesté cette décision demandant la rétroactivité de la date d'effet de sa pension au 1er février 2020 devant la commission de recours amiable de la [6], laquelle, par décision du 9 juillet 2021, a rejeté sa contestation.
M. [H], le 29 septembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun lequel par jugement du 18 février 2022 a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé;
- fait droit à la demande de M. [H];
- dit que la date d'entrée en jouissance de sa retraite par M. [H] doit être fixée au 1er février 2020;
- renvoyé M. [H] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits en considération de cette date fixée au 1er février 2020;
- condamné la [6] aux dépens.
La [6] a interjeté appel le 21 mars 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 à 9h00.
Seule la [6] est représentée.
Par courrier électronique, le 7 octobre 2025, M. [H] avait indiqué à la cour qu'il acceptait la décision de la [6] de prendre en compte la date du 1er avril 2020 comme départ de sa retraite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Il convient de donner acte à M. [H] de ce qu'il renonce au bénéfice du jugement déféré et accepte en conséquence que soit fixée au 1er avril 2020 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DONNE ACTE à M. [Z] [H] de ce qu'il renonce au bénéfice du jugement déféré;
CONSTATE en conséquence l'accord des parties pour dire que la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse par M. [Z] [H] est fixée au 1er avril 2020 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet accord ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens.
La greffière, La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 22/04252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.