Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
22/04612
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Décembre 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04612 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTIQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/01427

APPELANTE

Madame [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [R] [M] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 janvier 2022 dans un litige l'opposant à la [7].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 29 juillet 2020, la [7] a notifié à Mme [R] [M] un indu d'un montant de 26 909,41 euros pour obtention d'une quantité de médicaments supérieure à celle prévue par la posologie du produit sur la période allant du 29 avril 2017 et le 6 mars 2018. Par courrier en date du 29 juin 2020 notifié le 1er juillet 2020, la caisse lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 3 311 euros pour délivrance atypique de produits pharmaceutiques.

Par lettre recommandée reçue le 28 août 2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de

Bobigny d'une contestation de l'indu et de la pénalité financière.

Par jugement du 4 janvier 2022, ce tribunal a :

- confirmé l'indu d'un montant de 26 909,41 euros notifié à Mme [M] par la caisse au titre de l'obtention d'une quantité de médicaments supérieure à celle prévue par la posologie du produit sur la période allant du 29 avril 2017 au 6 mars 2018,

- condamné Mme [M] à payer à la caisse la somme de 26 909,41 euros,

- confirmé la pénalité administrative de 3 311 euros prononcée le 29 juin 2020 par la caisse à l'encontre de Mme [M],

- condamné Mme [M] à payer à la caisse la somme de 3 311 euros,

- condamné Mme [M] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Le 10 février 2022, Mme [M] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2022.

Par observations orales soutenues à l'audience, Mme [R] [M] demande à la cour de debouter la caisse de ses demandes. Elle dépose un courrier du bureau d'aide juridicitionnelle.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la caisse demande au tribunal de :

Sur la contestation de l'indu,

- déclarer la contestation de l'indu formée par Mme [M] mal fondée,

- dire et juger la créance de la caisse de 26 909,41 euros bien fondée,

- constater que Mme [M] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette ou de délais de paiement,

En conséquence,

- débouter Mme [M] de toute éventuelle demande de remise de dette,

- condamner Mme [M] à payer à la caisse la somme de 26 909,41 euros,

- débouter Mme [M] de toute éventuelle demande de délais de paiement,

- inviter Mme [M] à se rapprocher de la caisse afin d'obtenir des délais de paiement,

Sur la contestation de la pénalité financière,

- déclarer la contestation de la pénalité financière formée par Mme [M] mal fondée,

- dire et juger la pénalité financière prononcée par la caisse bien fondée,

- condamner Mme [M] à payer à la caisse la somme de 3 311 euros au titre de la pénalité financière.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Des pièces versées aux débats et du courriel reçu le 13 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, il apparaît que Mme [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2025, soit la veille de l'audience et pour celle-ci.

Il s'avère donc que cette demande est bien en lien avec l'actuelle procédure, de sorte que, même si la demande est on ne peut plus tardive et qu'il n'y a pas eu de demande formelle de renvoi, il convient de réouvrir les débats pour permettre à Mme [M] d'être assistée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

AVANT DIRE DROIT, ordonne une réouverture des débats pour permettre à Mme [M] d'être assistée dans cette procédure,

DIT que son conseil désigné devra conclure avant le 1er février 2026, et que la caisse pourra y répondre avant le 1er avril 2026,

RAPPELLE que ce calendrier de procédure vaut injonction de conclure,

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Mercredi 20 mai 2026 à 9 h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience,

RÉSERVE les dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 22/04612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.