Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salarialesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/11842
- Formation
- Chambre 4-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 04 DECEMBRE 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 24/11842 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX6H
S.A.R.L. [7]
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée le 04/12/25 à :
- Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
par LRAR :
- M. [T] [V] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [F] [X] - 06/01/25 : signification de déclaration d'appel et de conclusions faite à étude, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [T] [V] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l'audience du 2 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 décembre 2025 , l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 août 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- condamné Mme [X] à régler la somme de 3 372,15 euros au titre des frais de déplacement trop perçus,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du courrier RAR du 10 mai valant mise en demeure,
- condamné reconventionnellement la société [6] à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
. 1 075,33 euros a titre de la différence de salaire brut et salaire net sur la période d'avril 2022 à avril 2023,
. 2 325 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail,
- ordonne à la société [6] de remettre à Mme [X] le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés conformes au présent jugement,
- dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et éléments de salaire,
- fixé la moyenne mensuelle des salaire à 2 325 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 27 septembre 2024, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 20 décembre 2024 et les a notifiées à la salariée intimée, par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 janvier 2025.
L'intimée a déposé des conclusions, par courrier recommandé du conseil syndical la défendant, le 2 juin 2025, soit hors délai. Elle fait valoir qu'elle a retiré les conclusions de l'appelante à l'étude du commissaire de justice le 5 février 2025, qu'elle n'avait pas conscience du délai strict de trois mois courant pour y répliquer et qu'elle a mis du temps à organiser sa défense, le conseiller syndical ayant finalement été désigné le 28 février 2025.
Par courrier notifié par voie électronique le 17 juillet 2025, la société appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 2 juin 2025, hors délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il n'est pas discuté en l'état que l'intimée a remis ses conclusions hors délai, de sorte qu'en l'absence de force majeure, l'irrecevabilité de ses conclusions et des pièces déposées doit être prononcée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces remises par Mme [X] par courrier recommandé du conseiller syndical reçu le 2 juin 2025,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/11842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.