Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09415
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 283 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09415 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUWV
Appel contre une décision rendue le 21 novembre 2025 par le Juge [Z] libertés et de la détention de [Localité 6].
APPELANTE :
Mme [B] [Y]
née le 18 Juillet 1973 à
Actuellement hospitalisée
CH LE VINATIER
comparante assistée de Maître Philippe BONTEMS substituant Maître Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté et régulièrement avisé
TIERS DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté et régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l'occasion [Z] procédures ouvertes en application [Z] articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI et de Christophe GARNAUD, Greffiers, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical du 13 novembre 2025 dans le cadre d'une 'SPDT Admission procédure urgence'.
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 novembre 2025 concernant [B] [Y], à la demande d'un tiers (son père, M. [T] [Y]) prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à raison d'un péril imminent.
Vu les certificats médicaux [Z] 24 et 72 heures dressés par les docteurs [W] et [Z] [L].
Vu la décision de prolongation d'une mesure en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 novembre 2025 concernant [B] [Y] prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier pour une durée d'un mois.
Par requête du 17 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [B] [Y] pour lui prodiguer [Z] soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 22 novembre 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2025, [B] [Y] a relevé appel de cette décision en motivant son recours par la plainte déposée par ses soins contre M. [R] [U] dont elle est divorcée mais qui aurait commis à son encontre [Z] violences conjugales, de harcèlement, et aspire à voir déclarer l'intéressé comme étant une personne dangereuse.
Par ses conclusions déposées le 02 décembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise au regard de l'avis médical du docteur [W] du 17 novembre 2025.
Par certificat du 01 décembre 2025 le docteur [M] fait valoir que : « Je reçois aujourd'hui Mme [Y] [B], âgée de 52 ans, patiente suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique. Elle est hospitalisée dans notre établissement depuis le 13/11/2025, cette admission ayant nécessité, au début de la prise en charge, une période d'isolement ainsi qu'une courte phase de contention mécanique en raison d'un état d'agitation majeure et du risque important que celui-ci pouvait entraîner pour elle-même et pour autrui.
À ce jour, Mme [Y] présente un comportement globalement plus adapté, mais demeure très instable sur le plan émotionnel. Son discours reste marqué par une logorrhée, une diffusion et [Z] digressions importantes. Elle présente également [Z] idées délirantes de persécution, reposant sur un mécanisme interprétatif, avec une adhésion partielle, mais suffisamment présente pour entraîner un retentissement émotionnel et comportemental significatif.
Elle manifeste par ailleurs une ambivalence notable quant à la prise de son traitement, ainsi qu'une absence d'insight concernant la nature et la gravité de son trouble psychiatrique.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose [Z] soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète. » .
Le ministère public a confirmé les termes de son avis par courriel en date du 03 décembre 2025.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 04 décembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [B] [Y] a comparu en personne, assistée de son conseil.
[B] [Y] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [M] et [Z] réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, [B] [Y] a évoqué les violences subies par son ex- conjoint, par son fils [F] et par son dernier ami. Elle aspire à travailler en lien avec l'équipe soignante et estime que le corps médical pourra dire quand elle ira mieux.
Le conseil de [B] [Y] a été entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice [Z] libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l'examen [Z] certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger [Z] troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [B] [Y] qui souffre d'un passé qu'elle décrit comme marqué de violences livre son accord pour son maintien en hospitalisation sans consentement en déclarant qu'elle aspire à travailler en lien avec le corps médical ;
Attendu qu'il ressort de ces différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [B] [Y] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique, sa fragilité psychique étant certaine au regard [Z] propos parfois contradictoire et décousus qu'elle peut tenir et que son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit [Z] lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/09415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.