Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00098
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 2025/306
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 décembre 2025
Chambre civile
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/00319)
Saisine de la cour : 22 mars 2024
APPELANT
S.C. MWA TITII,
Siège : [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara BRUNARD de la SELARL BARBARA BRUNARD, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Mme [P] [T] épouse [U]
née le 16 octobre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Luc BRIAND.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
04/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET ;
Expéditions - Me BRUNARD ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 24 novembre 2025 ayant été protogé au 4 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [P] [T] épouse [U] est associée au sein de la société civile de participation (SC) MWA TITII.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 26 janvier 2022, elle a fait appeler la SC MWA TITII devant ce tribunal aux fins de contester les assemblées générales des 2 février et 19 octobre 2019.
Par jugement n° 24/33 du 29 janvier 2024, le tribunal a, notamment :
déclaré nuls vingt pouvoirs de représentation donnés à M. [B] [K] [V] pour les assemblées générales courant jusqu'au 30 mai 2023,
déclaré nul le procès-verbal d'assemblée générale mixte du 19 octobre 2023 en ce qu'il a constaté l'adoption de quatre résolutions au nom de la SC MWA TITII,
débouté Mme [T] épouse [U] et la SC MWA TITII du reste de leurs demandes.
Pour annuler ces pouvoirs, le premier juge a, pour l'essentiel, relevé qu'ils étaient rédigés sur le même modèle en visant une période de près de cinq années courant jusqu'au 30 mai 2023, sans mentionner de date d'assemblée générale, de sorte qu'ils étaient dépourvus du caractère spécial attaché à une assemblée générale particulière. Il a tiré, par conséquence de l'annulation de ces pouvoirs, celle de l'assemblée générale mixte du 19 octobre 2019, faute de quorum.
La SC MWA TITII a relevé un appel régulier contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 par RPVA, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes présentées par Mme [T] épouse [U] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- Mme [T] épouse [U] ne justifie d'aucun grief lui permettant de demander l'annulation de l'assemblée générale du 19 octobre 2019,
- les associés ont été régulièrement convoqués,
- Mme [T] épouse [U] n'a pas qualité pour agir en nullité des mandats en lieu et place de ceux qui ont donné mandat,
- M. [V] avait qualité pour recevoir procuration.
En réplique, Mme [T] épouse [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 octobre 2019 et de l'infirmer en ce qu'il a refusé d'annuler l'assemblée générale du 2 février précédent.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- pour l'assemblée du 2 février 2019 : les convocations adressées sont irrégulières, les documents nécessaires à l'information des associés ne leur ont pas été communiqués,
- les pouvoirs donnés à M. [V] ne comportaient pas de date et étaient dénués de caractère spécial, M. [V] ne pouvait recevoir personnellement de pouvoir des associés de la SC MWA TITII,
- pour l'assemblée du 19 octobre 2019 : cette assemblée doit être annulée par effet de l'annulation de l'assemblée du 2 février précédent, les modalités de convocation n'ont pas été respectées, M. [V] ne pouvant recevoir personnellement de pouvoir des associés de la SC MWA TITII.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il sera fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens présentés à l'appui de celles-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des convocations :
Aux termes de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. / Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. / Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. »
En vertu des articles 1844, alinéa 1er et 1844-10, alinéa 3, du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, cette règle est prévue à peine de nullité en cas de grief pour les associés des sociétés civiles.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des associés ont été convoqués pour l'assemblée générale du 2 février 2019 par lettre simple, conformément à l'article 37 des statuts, que cette convocation a par ailleurs fait l'objet d'une annonce à la radio, d'une publication d'un journal et d'une publication en mairie. La convocation à cette assemblée générale est donc régulière. S'agissant de la convocation pour l'assemblée du 19 octobre 2019, il est établi que les associés ont été convoqués par lettre simple, Mme [T] épouse [U] l'ayant été par huissier de justice, ainsi que par proclamation en tribu. Si les stipulations de l'article 37 des statuts n'ont certes pas été respectées pour cette assemblée, Mme [T] épouse [U], qui disposait d'un intérêt à agir en annulation de l'assemblée du 19 octobre 2019 ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, ne justifie néanmoins d'aucun grief.
En deuxième lieu, s'agissant de l'information des associés, il ressort des pièces du dossier que le texte des résolutions proposées et les documents nécessaires à l'information des associés ont été, conformément aux dispositions de l'article 40 précité, tenus à leur disposition, aucun associé n'ayant demandé que ces documents lui soient adressés par lettre simple ou recommandée. La circonstance que cette mise à disposition ait été réalisée au domicile professionnel du mandataire ad hoc, dont l'adresse était notoire et figurait en outre sur les affiches, et non au siège social de la SCI n'a pu causer aucun grief à Mme [T] épouse [U], ni aux autres associés. Enfin, le mandataire ad hoc a établi un rapport sur sa gestion, tenu à disposition des associés.
La demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des 2 février et 19 octobre 2019 au motif tiré de l'irrégularité des convocations et de l'insuffisance de l'information donnée aux associés ne peut donc qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 février 2019 :
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a annulé les mandats figurant en pièce n° 9 du demandeur de première instance. En particulier, la circonstance que les pouvoirs remis à M. [V], représentant légal du GDPL XO MWA NERE, ne comportaient pas une référence explicite à ce groupement ne suffit pas à considérer que M. [V] aurait été mandaté « personnellement » et non comme représentant de ce groupement.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l'annulation des 168 mandats figurant en pièce n° 9 du demandeur de première instance, n'avait pas eu pour effet, le quorum restant atteint, d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale du 2 février 2019 et de son procès-verbal.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 octobre 2019 :
Les mandats figurant en pièce n° 10 du demandeur de première instance comportaient une mention indiquant que pouvoir irrévocable était donné « pour l'assemblée générale de l'année 2019 et toutes assemblées consécutives, notamment l'assemblée générale ordinaire qui doit se tenir à la salle polyvalente de la mairie de [Localité 5] le samedi 2 février 2019 ».
La rédaction ainsi retenue ne mentionne avec précision que l'assemblée du 2 février 2019 et fait référence, au singulier, à une unique assemblée pour l'année 2019. La circonstance que soit le texte évoque également, de manière très générale et sans que soit mentionnée une date précise, des « assemblées consécutives » ne suffit pas à conférer un caractère spécial à ces mandats.
Si la société MWA TITII évoque un précédent de cette cour (CA [Localité 2], 7 mars 2022, n° RG 20/00268) dans lequel elle était opposée à une autre partie, elle ne produit pas les pouvoirs alors établis ; en outre, il ressort des mentions de cette décision que ces pouvoirs mentionnaient de manière plus précise la nature des assemblées en cause et l'objet des réunions concernées, de sorte que la SCI MWA TITII n'est pas fondée à se prévaloir de ce précédent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale, le quorum n'étant dès lors plus atteint, ainsi que l'a constaté le premier juge.
Sur les autres demandes :
La société civile MWA TITII, qui succombe, versera à Mme [T] épouse [U] une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; elle assumera en outre la charge des dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société civile MWA TITII à payer à Mme [T] épouse [U] une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la société civile MWA TITII aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT.
Le greffier, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.