Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04370
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie transmise par mail :

- à [R] [Z] [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Tess BELLANGER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 02/12/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/04370 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEA

Minute n° : 77/25

ORDONNANCE du 02 Décembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [R] [Z] [W]

née le 21 Septembre 1980 à FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante et assistée de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉ :

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 4] du 22 octobre 2025,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 24 octobre 2025 de la directrice du même établissement,

Vu la requête de la directrice de l' EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 octobre 2025,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 octobre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [Z] [W],

Vu l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [W] selon courriel adressé à la cour le 21 novembre 2025 par l'établissement,

Vu l'avis du parquet général du 2 décembre 2025 qui sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 novembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 29 octobre 2025 et notifiée à Mme [R] [Z] [W] le 30 octobre suivant. Or, elle n'a formalisé son appel que le 21 novembre 2025, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.

Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de l'intéressée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [W] ;

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/04370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.