Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04370
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie transmise par mail :
- à [R] [Z] [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Tess BELLANGER
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 02/12/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04370 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEA
Minute n° : 77/25
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [R] [Z] [W]
née le 21 Septembre 1980 à FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 4] du 22 octobre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 24 octobre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l' EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 octobre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [Z] [W],
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [W] selon courriel adressé à la cour le 21 novembre 2025 par l'établissement,
Vu l'avis du parquet général du 2 décembre 2025 qui sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 novembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 29 octobre 2025 et notifiée à Mme [R] [Z] [W] le 30 octobre suivant. Or, elle n'a formalisé son appel que le 21 novembre 2025, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de l'intéressée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [W] ;
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/04370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.