Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08162
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/08162 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJZ6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Avril 2025
Date de saisine : 13 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/07876 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 26 Mars 2025
Appelante :
Madame [D] [Z], représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 48111
Intimé :
Monsieur [Y] [O], représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°238 , 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, signifié le 8 avril 2025, qui constate que Mme [Z] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 1] (lot 33) à Paris 20ème, ordonne son expulsion et la condamne à payer à M. [O] pour le compte de l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 9 mars 2018 jusqu'à libération des lieux,
Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 25 avril 2025,
Vu les conclusions de M. [O] transmises par RPVA le 31 octobre 2025 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au rejet des demandes adverses et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et des dépens,
Vu les conclusions de Mme [Z] transmises par RPVA le 30 octobre 2025, concluant à l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 815-3 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, à son rejet et au paiement par M. [O] d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et des dépens,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation
Vu l'article 815-3 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Il est constant que M. [O] est un indivisaire et qu'une demande d'expulsion est une mesure conservatoire.
D'autre part, Mme [Z] ne prouve pas en quoi elle est de bonne foi en l'état des observations adverses non contestées selon lesquelles elle est entrée dans les lieux par effraction en 2018 (pièce intimé 5).
Enfin, Mme [Z] qui n'a pas mis en cause l'administrateur judiciaire de l'indivision litigieuse ni verser aucune attestation de sa part, ne prouve pas le conflit d'intérêt allégué dont elle ne précise d'ailleurs pas les contours qui priverait M. [O] de la possibilité de poursuivre l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors que le jugement entrepris la condamne, avec exécution provisoire de droit, à lui verser, en sa qualité d'indivisaire, les indemnités d'occupation litigieuses.
Ces demandes sont donc rejetées.
Au fond, sur l'incident
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Mme [Z] justifie du paiement des seules indemnités d'occupation d'août et septembre 2025 alors qu'elles sont dues depuis le 9 mars 2018 soit depuis plus de 7 ans pour un total de 36 400 euros au 31 octobre 2025 et l'expulsion ne constitue en soi une conséquence manifestement excessive dans un tel contexte. D'autre part, elle ne justifie d'aucune demande de relogement.
En l'absence de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécution, a demande de radiation de l'appel est donc accueillie.
Mme [Z], partie perdante, doit supporter les dépens d'incident et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'appel (RG 25/8162) du rôle de la cour ;
Condamnons Mme [Z] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [Z] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejetons toute autre demande.
Paris, le 02 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/08162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.