Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
23-23.997
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° J 23-23.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Xylem Water Solutions Middle East Region FZCO, société de droit émirati, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° J 23-23.997 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Environnement general hydraulique (EGH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Environnement general hydraulique (EGH) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Xylem Water Solutions Middle East Region FZCO, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Environnement general hydraulique (EGH), et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), la société Environnement general hydraulique (la société EGH), qui a une activité d'intermédiaire en commerce de machines hydrauliques, entretient, depuis sa création en 1997, une relation commerciale avec des sociétés du groupe Xylem pour la commercialisation des produits du groupe au Maghreb et en Afrique francophone, cette relation ayant revêtu plusieurs modalités juridiques intégrant une exclusivité.

2. La société Xylem a notifié à la société EGH la fin, à compter du 1er janvier 2020, de l'exclusivité dont cette dernière bénéficiait.

3. Reprochant à la société Xylem de rompre brutalement la relation commerciale en mettant fin à la relation d'exclusivité existant entre elles depuis vingt-trois ans, la société EGH l'a assignée en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 23-23.997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.