Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.466
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° G 24-13.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Vranken-Pommery monopole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-13.466 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vranken-Pommery monopole, de la SCP Duhamel, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [U], engagé à compter du 1er mars 1989, par la société Vranken-Pommery monopole, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les conclusions de l'employeur sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
5. Cependant, le moyen, qui fait valoir que la note de l'expert du 8 décembre 2023, communiquée par le salarié et sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour statuer, était frappée d'une irrecevabilité relevée d'office pour avoir été produite après la clôture des débats, n'est pas incompatible avec les conclusions d'appel de l'employeur sollicitant la révocation de celle-ci, peu important qu'il mentionne qu'elle est intervenue à une autre date que celle indiquée dans les conclusions.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 septembre 2019 :
7. Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existe un doute sur la valeur probante de la pièce n°1 communiquée par la société en se fondant sur la note d'un expert judiciaire en date du 8 décembre 2023 produite aux débats par le salarié.
9. En statuant ainsi, en retenant une pièce irrecevable, pour avoir été produite après la clôture des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de dommages-intérêts pour perte de chance de sa prime de retraite et d'une année de prime complémentaire à taux plein et du remboursement des frais de logement, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 802 du code de procedure civile, dans sa redaction issue du decret n° 2019-1333 du 11 septembre 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24-13.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.