Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
24-11.309
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° P 24-11.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

L'association [6] ([6]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-11.309 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [R] [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [D] [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [6], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [B], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2023), M. [D] [B], fonctionnaire en qualité d'attaché d'administration de l'Education nationale, maintenu en position de détachement auprès de la [5] (la [5]) par arrêté du 25 mars 2015, pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de gestionnaire d'un groupe scolaire sis à [Localité 4] (Maroc), a conclu à cet effet un contrat de travail avec l'association [6] ([6]), créée par la [5], le 1er septembre 2015. Le 31 mars 2016, l'[6] a conclu un contrat de travail avec l'intéressé pour l'exercice des fonctions de gestionnaire et de délégué de l'agence comptable pour le Sud Maroc au sein du lycée français sis à [Localité 3] (Maroc). Il a été maintenu en position de détachement par arrêté du ministère de l'Education nationale du 8 juin 2016 auprès de la [5] jusqu'au 31 août 2019 pour exercer les fonctions de gestionnaire au lycée français d'[Localité 3] (Maroc).

2. Par lettre du 24 octobre 2017, l'[6] a indiqué au salarié qu'elle entendait mettre fin à son contrat pour cause de suppression de poste.

3. Suivant arrêté du 28 novembre 2017, il a été mis fin au détachement de M. [D] [B] qui a réintégré son corps d'origine à compter du 1er septembre 2018.

4. Contestant la fin de son détachement qu'il analysait en un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [D] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 4 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24-11.309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.