Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/13560
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/474
Rôle N° RG 23/13560 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDCN
[M] [H]
C/
[1]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Monsieur [M] [H]
Me Emmanuelle ROVERA,
avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00687.
APPELANT
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant
INTIMEE
[1], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 janvier 2023, M. [M] [H] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ainsi que les cartes mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision du 9 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué les cartes mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement.
Par décision du même jour, elle a rejeté sa demande d'allocation retenant un taux d'incapacité inférieure à 50 %.
Par courrier du 13 juin 2023, M. [M] [H] a saisi le tribunal administratif de Nice puis par courrier du 20 juin 2023 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation de cette décision de rejet d'attribution de l'allocation adulte handicapé.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire a déclaré le recours manifestement irrecevable faute de l'exercice d'un recours préalable devant la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Par courrier recommandé adressé le 30 octobre 2023, M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions adressées le 29 septembre 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [2], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 10 octobre 2023 prise par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice ;
- subsidiairement, de renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle social, pour être jugée sur le fond ;
- très subsidiairement et en toute hypothèse sur le fond :
- débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
A l'audience du 15 octobre 2025, M. [M] [H] n' a pas comparu et n'a pas été représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par courrier du 6 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
M. [M] [H] bien que régulièrement avisé de la date d'audience par courrier du 6 décembre 2024 n' a pas comparu et la cour n'est donc pas saisie de prétentions.
L'ordonnance d'irrecevabilité manifeste relève que l'allocataire n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable de la la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de sa contestation de la décision de refus d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.
Cette décision du 9 mai 2023 lui a été notifiée, mentionnant les délais et voies de recours.
Or, l'allocataire a rédigé plusieurs courriers intitulés « contestation d'une décision de la commission du 9 mai 2023 » à l'attention de « Madame le président , Monsieur le président [3] 06201 Nice cedex 3 » mais envoyés au tribunal administratif puis au tribunal judiciaire.
En l'absence de recours administratif préalable devant la la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le recours de M. [H] devant le tribunal judiciaire est effectivement irrecevable.
L'ordonnance du 10 octobre 2023 sera confirmée.
M. [M] [H] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 10 octobre 2023.
Condamne M. [M] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 23/13560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.