Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
23/15502
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2025

N°2025/475

Rôle N° RG 23/15502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRJ

[B] [X] épouse [R]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le 28 novembre 2025:

à :

Me Manuella GUERRE-DELGRANGE,

avocat au barreau de GRASSE

[5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00209.

APPELANTE

Madame [B] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE

non comparante

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Y] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [X] a fait opposition par courrier recommandé adressé le 25 février 2021 à une contrainte délivrée le 5 février 2021 par l'URSSAF [Adresse 4] et signifié le 11 février 2021 d'un montant de 12 521 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie au titre du quatrième trimestre 2018.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a débouté Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte délivrée le 5 février 2021 et signifié le 11 février 2021, condamné Mme [B] [X] à payer à l'[6] la somme de 12 521 € à ce titre et aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

Par courrier recommandé adressé le 7 mars 2022, Mme [B] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée par arrêt du 5 décembre 2023 et remise au rôle sur demande de l'appelante à laquelle était jointes ses conclusions en date du 22 novembre 2023.

Par courriel en date du 11 octobre 2025, Mme [B] [X] a indiqué se désister de son appel.

Par courriel du 29 juillet 2025, l'[Adresse 7] a adressé ses conclusions puis accepté le désistement en abandonnant sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle l'appelante, qui avait été régulièrement avisée de sa date n'a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance a été accepté par l'[6]. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [B] [X].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 23/15502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.