Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
24/06631
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2025

N°2025/483

Rôle N° RG 24/06631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCG7

[H] [B] épouse [E]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le 28 novembre 2025:

à :

Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

[5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 24 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00350.

APPELANTE

Madame [H] [B] épouse [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005723 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

non comparante

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 7]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 mars 2023, Mme [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de sa contestation à l'encontre de la décision de refus en date du 19 janvier 2022 de la [3] de lui attribuer le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé.

Le tribunal dans sa décision du 24 avril 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier recommandé adressé le 21 mai 2024, Mme [H] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier reçu par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [H] [E] a indiqué se désister de son appel et n'était ni présente ni représentée à l'audience du 15 octobre 2025, bien qu'avisée régulièrement de la date d'audience par courrier du 18 mars 2025.

Par conclusions reçues le 8 octobre 2025, la [4] dispensée de comparaître a sollicité la confirmation du jugement du 24 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait . Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [H] [E].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 24/06631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.