Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02055
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 135 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP6W
N° de Minute : 2055
Ordonnance du jeudi 27 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [E]
né le 14 Avril 2003 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 novembre 2025 rendue à 13h01 notifiée à 13h12 à M. [F] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 2025 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], de nationalité Sénégalaise, né le 14 Avril 2003 à [Localité 7] (Sénégal), a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 décembre 2023 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 12 janvier 2024 par LRAR,
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 novembre 2025 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 21 novembre 2025 à 18h20.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du notifié à 26 novembre 2025 à13h01, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [E] pour une durée de 26 jours ,
'Vu la déclaration d'appel de M. [F] [E] du 26 novembre 2025 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
- l'absence d'examen de vulnérabilité,
- de l'absence d'examen par un médecin en garde à vue,
et ajoute en cause d'appel :
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
- l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par l'administration,
- notification incomplète des droits en rétention relativement aux coordonnées du consulat,
- de l'absence d'avocat en garde à vue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité, et de l'absence d'examen par un médecin en garde à vue,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant que s'agissant de sa vulnérabilité, l'administration l'a pris en compte, dès lors qu'elle a indiqué dans son arrêté « que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il serait infecté par l'hépatite B et suivi pour un problème au pubis, s'opposerait à un placement en rétention ».
Les moyens doivent être rejetés;
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par l'administration,
Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné ce moyen, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat en garde à vue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure,et qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention relativement aux coordonnées du consulat,
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu'il appartient à l'administration d'informer l'étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu'il soit fait mention d'une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier.
En l'espèce, la notification des droits informe bien l'intéressé de son droit de communiquer avec le consulat. Il est mentionné sur le procès-verbal de notification des droits en rétention qu'il peut joindre le consulat général du Sénégal [Adresse 1] à [Localité 6].
Le moyen de ce chef sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, si l'intéressé verse des documents médicaux en cause d'appel, desquels il ressort qu'il est porteur d'une hépatite B au stade de portage inactif, le document médical en date du 2 octobre 2025 du CHU d'[Localité 2], indique qu'il ne s'est pas présenté à ses examens de contrôle. Il ne justifie donc pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et qu'il ne peut pas recevoir le traitement dont il aurait besoin, ni qu'il en suit un.
Toutefois, la cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé et des douleurs évoqués par l'étranger, d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [F] [E], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité et de fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [F] [E], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP6W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [F] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [F] [E] le jeudi 27 novembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 27 novembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 27 novembre 2025
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP6W
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 933Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/02055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.