Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02057
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP7D

N° de Minute : 2058

Ordonnance du vendredi 28 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [P] né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne

déclarant à l'auidience être né à [Localité 7] en ALGERIE

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]

dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 novembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 28 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 novembre 2025 à 12H05 notifiée à12 h 21 à M. [B] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 2025 à 16H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [B] [P] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-Calais le 22 novembre 2025 notifiée à 20h45 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée par M le préfet du Nord le 10 août 2025 notifiée à cette date , confirmée par le tribunal administratif de Lille le 26 août 2025.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 novembre 2025 à 12h05 et notifiée à 12h21 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [P] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [B] [P] du 26 novembre 2025 à 16h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les exceptions de nullité tirées de l'irregularité de l'interpellation et du maintien irrégulier en garde à vue dans l'attente d'une décision de la préfecture. Il reprend les moyens de fond tirés de la notification incomplète des droits en rétention et du défaut de diligences de l' administration .

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur les exceptions de nullité

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation

Selon l'article 78-2, alinéas1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En l'espèce, pour justifier le contrôle d'identité de M [B] [P] , le procès-verbal d'interpellation du 21 novembre 2025 à 23h52 mentionne que les services de police interviennent à la suite de l'utilisation d'un drône près du centre pénitentiaire de [Localité 6] et constatent sa présence sur la voie publique comme passager d'un véhicule alors que l'utilisation du drone émane d'un individu interpellé à proximité qui selon le conducteur était sorti du même véhicule

Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, malgré les dénégations de l'appelant qui conteste sa participation aux faits . Ainsi, , le contrôle d'identité est justifié en application de l'article précité, peu important les suites données à cette infraction.Il convient toutefois de relever que l'appelant admet dans son audition de garde à vue avoir déjà été interpellé pour remise illicite à détenu en avril et août 2024.

Sur le maintien irrégulier en garde à vue dans l'attente d'une décision de la préfecture

M [B] [P] a été placé en garde à vue le 22 novembre 2025 à 0 h 05 jusqu'au même jour à 20h35.

C'est à tort que l'appelant fait mention dans son recours d'une prolongation de la garde à vue ordonnée par le parquet . Comme dûment relevé par le premier juge, la garde à vue n'a pas dépassé 24h . Ainsi, il n'est pas exigé des services de police qu'ils justifient de diligences continues, pendant ce délai dès lors qu'aucune prolongation de la mesure n'a été ordonnée à des fins admninistratives.(Cf Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2014, pourvoi N°13-14.822 en matière de retenue),

Sur la notification incomplète des droits en rétention

L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'article R744-16 dudit code prévoit également que 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.'

Il ressort des dispositions précitées que l'administration n'a pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l'étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.

L'absence de transmission des coordonnées de l'interprète ne constitue pas une cause de nullité ni l'absence de transmission du numéro de téléphone du consulat algérien.

Si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure, celui-ne justifie pas d'une atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées, résultant de l'absence d'assistance d'un interprète physiquement présent pour la notification de ses droits en rétention alors que la procédure de garde à vue montre qu'il parle français et qu'il n'a pas demandé l'assistance d'un interprète dans le cadre de cette mesure.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 novembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [Y]

Le greffier

N° RG 25/02057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP7D

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [P] le vendredi 28 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 28 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 28 novembre 2025

N° RG 25/02057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP7D

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/02057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.