Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02060
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP77

N° de Minute : 2061

Ordonnance du vendredi 28 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [H] né le 18 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

déclarant à l'audience être né à [Localité 4] en TUNISIE

ctuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 novembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 28 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 novembre 2025 à 17 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2025 à 12 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [H] de nationalité tunisienne. a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 28 septembre 2025 à 18 heures 40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 septembre 2023.

Le 30 septembre 2025, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Le 27 octobre 2025, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.

Le 26 novembre 2025 à 17h14, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M.[D] [H] du 27 novembre 2025 à 12h55 sollicitant la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M.[D] [H] reprend le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant d'une part,que l'attente du laissez-passer consulaire tunisien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d'autre part, qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l' administration .

En l'espèce,des relances ont été adressées au consulat les 29 octobre, 6 et 14 novembre 2025 . Suite à la demande du consulat du 13 novembre 2025, l'audition et les photos de l'intéressé ont été transmises le 21 novembre 2025 par courriel. La reconnaissance de l'appelant par les autorités tunisiennes a été effectuée le 22 novembre 2025 et reçue le 28 novembre 2025 par voie postale par l' administration de sorte qu'un laissez-passer consulaire va être délivré. Une nouvelle demande de routing a été effectuée également à 11h24 le 28 novembre 2025.

Ainsi, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement, de M.[D] [H] pour l'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable.

Les moyens seront donc rejetés.

Dans l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP77

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2061 DU 28 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 novembre 2025 :

- M. [D] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [H] le vendredi 28 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 28 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 28 novembre 2025

N° RG 25/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP77

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/02060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.