Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Groupements : Fonctionnement (I)Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01817
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/01817 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWG4
C8
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG [Immatriculation 6])
rendue en matière gracieuse par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 16 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 30 avril 2025
Société LES DIS'VINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Chrystel Rohrer, Greffière.
EN PRESENCE DE :
M. le Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 02 octobre 2025,
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Me HELLE a été entendu en sa plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Faits et procédure :
La Sarl Les Dis'Vins, immatriculée le 9 août 2024 dont le siège social est à [Localité 8], a une activité de commerce de gros de boissons, de débit de boissons, d'acquisition de fonds de commerce et de location.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2025, elle a donné un fonds de commerce de détail de boissons alcoolisées, d'achat et de vente de boissons alcolisées, de bar à bières et vins et de petite restauration, situé dans un établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 1] en location gérance à la Sarl Hangar N7 pour une durée de 12 mois à compter du 1er février 2025.
Par requête remise le 9 avril 2025, la société Les Dis'Vins, représentée par ses co-gérants [I] [D] et [L] [T], a sollicité du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de :
autoriser le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère à modifier le KBIS de la société Les Dis'Vins pour le faire correspondre à la formalité déposée auprès de leur service et ainsi mentionner la mise en location de l'établissement secondaire de la société Les Dis'Vins,
autoriser le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère à transmettre la déclaration aux divers organismes afin de régulariser la situation juridique de la société,
après avoir fait valoir qu'une formalité portant sur la mise en location gérance de l'établissement secondaire situé [Adresse 4] a été adressée au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère et validée le 7 février 2025, que cette formalité était complétée pour une mise en location gérance et comprenait les documents afférents à cette location gérance, que néanmoins le KBIS reçu le 7 février 2025 ne mentionne pas la mise en location gérance mais seulement le nom commercial du nouvel exploitant, que si le greffe a indiqué que la formalité déposée l'avait été pour une formalité de modification du nom commercial, les services du guichet unique ont confirmé que le document correspondait bien à une formalité de location gérance.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté la requête de la société Les Dis'Vins au motif que l'objet de la formalité ne concernait que la modification de l'enseigne et le nom commercial et non la mise en location gérance.
Par acte remis le 30 avril 2025, la société Les Dis'Vins, représentée par ses co-gérants [I] [D] et [L] [T], a fait appel de l'ordonnance du 16 avril 2025 en sollicitant du juge de permière instance qu'il rétracte son ordonnance. Elle relève que le KBIS est inexact en ce qu'il mentionne une exploitation directe de l'établissement secondaire et non pas une exploitation au travers d'une location gérance alors que la formalité déposée concernait bien une mise en location du fonds de commerce.
Le juge du premier degré n'a pas souhaité rétracter ou modifier sa décision et le dossier a été transmis à la cour d'appel le 19 mai 2025.
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée le 28 mai 2025 n'a pas émis d'avis.
A l'audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport.
La société Les Dis'Vins a repris les termes de son recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Aux termes des articles R 123-94 et R 123-95 du code du commerce, le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande et vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et acte déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
La société Les Dis'Vins justifie que suivant acte du 31 janvier 2025, elle a consenti une location gérance portant sur le fonds de commerce exploité [Adresse 2] à la Sarl Hangar N7.
Cette location-gérance a fait l'objet le 6 février 2025 d'une publication dans un journal d'annonce légales ainsi qu'il en résulte d'une attestation de publication.
La société Les Dis'Vins a sollicité la modification de son extrait d'immatriculation pour faire apparaître l'exploitation de son établissement secondaire, non en direct, mais au travers d'une location gérance. Il a, en conséquence, déposé sa demande par l'intermédiaire du guichet unique.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande transmise par la société Les Dis'Vins au guichet unique porte effectivement sur une modification résultant de la location gérance de l'établissement secondaire situé100 [Adresse 9]. Pour ce faire, la société Les Dis'Vins a mentionné l'identité du locataire-gérant et a joint à sa demande le contrat de location gérance et l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales.
La société Les Dis'Vins est donc fondée à solliciter le traitement de sa demande relative à la mise en location gérance de son établissement secondaire.
L'ordonnance du 16 avril 2025 sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de la société Les Dis'Vins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du 16 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la requête de la société Les Dis'Vins.
Statuant à nouveau,
Autorise, et au besoin ordonne, au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de modifier le KBIS de la société Les Dis'Vins pour le faire correspondre à la formalité déposée auprès de leur service et ainsi mentionner la mise en location gérance de l'établissement secondaire de la société Les Dis'Vins.
Autorise, et au besoin ordonne, au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère à transmettre la déclaration aux divers organismes afin de régulariser la situation juridique de la société.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
18/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-rece…
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
11/08/2026MOTIFS DE LA DECISION * Sur la certification de conformité des nouveaux statuts de la société LA HALLE par son gérant L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les…
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
16/07/2026MOTIVATION Le tribunal ne pourra que constater l'absence de similitude entre les conclusions aux fins de désistement d'instance du demandeur, M. [O] [T] et les conclusions aux fins de constatation de désistement d'instance et d'action du demandeur produites pa…
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
06/07/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de jonction avec le dossier 26/00076 qui ne présente pas un lien tel qu'il soit d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.