Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
23/05531
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/05531 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCUC

S.A.R.L. [6]

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Oyonnax

du 19 Juin 2023

RG : F21/00060

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[K] [N]

née le 02 Janvier 1974 à [Localité 9]

Chez M [Y] [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique WALTER, avocat au barreau D'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [8] est une entreprise d'aide à la personne de moins de 10 salariés.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 6 août 2016, s'achevant le 31 octobre suivant, elle embauchait Madame [K] [N] en qualité d'aide à domicile à temps partiel.

En suite de ce contrat temporaire, Madame [K] [N] était embauchée par cette société suivant contrat à durée indéterminée.

La durée convenue de son temps de travail évoluait tout au long de la relation contractuelle, selon avenants successifs

Le 18 juillet 2019, Madame [K] [N] donnait à son employeur sa démission.

Au dernier état de la relation contractuelle son sans salaire s'élevait à la somme mensuelle de 1530 €, pour 151,67 heures de travail.

Par requête reçue au greffe le 4 août 2021, cette salariée faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax et cela aux fins d'obtenir condamnation de la société [6] à lui payer un arriéré de salaire au titre d'heures complémentaires accomplies, des remboursements de frais de déplacement, des rémunérations afférentes à des temps de déplacement et d'attentes inter - vacations.

Elle demandait, en outre, la condamnation de cette société à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Elle demandait, encore, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.

Elle demandait la remise de bulletins de paye et d'une attestation employeur rectifiés.

Elle demandait, enfin, le paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [6] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de condamner Madame [K] [N] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax rendait un jugement dont le dispositif comme il suit :

- dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires/complémentaires réalisés depuis le 4 août 2018 est recevable,

- dit que la demande en paiement des frais de déplacement afférents au mois de septembre 18 n'est pas recevable,

- condamne la société [6] à payer à Madame [K] [N] les sommes de 1534,65 € au titre des heures supplémentaires/complémentaires effectuées après le 4 août 2018, outre 153,46 € au titre des congés payés afférents,

- déboute Madame [K] [N] de sa demande de paiement de 138,78 € au titre des frais de déplacement,

- déboute Madame [K] [N] de sa demande de 441,76 euros au titre du temps de déplacement inter-vacations,

- déboute Madame [K] [N] de sa demande de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale ton travail,

- condamne la société [6] à payer à Madame [K] [N] la somme de 7590 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- déboute Madame [K] [N] de sa demande de 4000 € au titre de harcèlement moral, de la dégradation des conditions de travail et de l'exécution déloyale du contrat travail,

- ordonne à la société [6] la remise du bulletin de paye et de l'attestation employeur rectifiés,

- déboute la société [6] de ses demandes reconventionnelles,

- condamne la société [6] à verser à Madame [K] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- déboute les parties de leurs autres demandes.

Le 4 juillet 2023, la société [8] interjetait appel de ce jugement,

Vu les dernières écritures déposées par cette société en date du 16 septembre 2024,

Vu les dernières écritures déposées par Madame [K] [N] en date du 8 décembre 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les heures de travail supplémentaire / complémentaires

Le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs, en ce qu'il a retenu que les demandes en paiement de salaire pour les périodes antérieures au 4 août 2018 étaient irrecevables comme prescrites.

Au fond, pour le surplus de cette demande Madame [K] [N] produit aux débats le planning transmis par son employeur faisant sortir l'exécution d'heures supplémentaires ou complémentaires.

Ces documents permettent à son ancien employeur d'appréhender avec précision les heures de travail qu'elle revendique avoir accomplie.

Or, en réponse à ces éléments, cette société ne produit aucune pièce ayant relevé le temps de travail effectif de cette salariée.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à Madame [K] [N] la somme de 1534,65 € au titre des heures supplémentaires /complémentaires effectuées après le 4 août 2018, outre 153,46 € de congés payés afférents.

Sur les temps de déplacement inter-vacations

De ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable la demande de ce chef concernant les périodes postérieures 4 août 2018 .

La convention collective prévoit que les temps de déplacementet et les temps d'attente entre deux vacations constituent du temps de travail.

Madame [K] [N] produit aux débats des plannings portant mention de tels temps inter-vacations.

Ces documents permettent à la société [8] d'appréhender avec précision la revendication horaire formulée à ce titre par Madame [K] [N].

En l'absence de production aux débats des éléments de réponse par la société appelante, la demande de l'intimée sera accueillie en totalité, étant observé que le montant des salaires réclamés n'est pas contesté en son calcul à titre subsidiaire.

Le jugement sera donc infirmé ce chef

Sur le travail dissimulé

Madame [K] [N] ne produit aux débats aucune pièce permettant de caractériser l'intention la société de dissimuler une partie de son activité, étant observé qu'il apparaît clairement que cette société était en proie à des difficultés administratives, lesquelles peuvent expliquer les manquements au paiement d'une partie des salaires dus à Madame [K] [N].

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [8] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et cette demande sera rejetée.

La société [8] étant condamnée au paiement d'arriérés de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à celle-ci la remise de bulletin de salaire et d'une attestation employeur rectifiés.

Sur les demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail

Il incombe à Madame [K] [N], demanderesse de dommages-intérêts à ces titres, de démontrer qu'elle a subi un préjudice consécutif aux fautes qu'elle impute à son employeur.

Or, elle ne produit aux débats comme pièce au titre du préjudice subi, qu'une attestation de sa mère témoignant de ce qu'elle a souffert de ses conditions travail.

Ce document notamment du fait de son imprécision, ne peut pas de démontrer l'existence et plus encore l'étendue du préjudice invoqué de ces chefs.

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de s'attacher aux arguments développés par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les dites demandes en dommages-intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [8] succombant, même partiellement, supportera les entiers dépens, le jugement étant réformé de ce chef.

En conséquence cette société succombera en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant à ce titre confirmé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Madame [K] [N] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour en équité et statuant à nouveau de ce chef, condamnera cette société à verser à la partie intimée la somme de 2500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 19 juin 2023 en ce qu'il a jugé que la demande en paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires formée par Madame [K] [N] pour les périodes postérieures au 4 août 2018 était recevable et en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à celle-ci la somme de 1534,65 € à ce titre outre 153,46 € au titre des congés payés afférents.

Infirme ledit jugement en ce qu'il a jugé que la demande en paiement du temps de déplacement et du temps d'attente inter-vacations antérieures au 4 août 2018 étaient irrecevables,

Statuant de nouveau de ce chef, juge que sa demande est recevable en ce qu'elle concerne de tels temps réalisé après le 4 août 2000,

Condamne de ce chef la société [6] à payer Madame [K] [N] la somme de 441,76 euros,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Madame [K] [N] une indemnité au travail dissimulé et, statuant de nouveau de ce chef, rejette la demande formée à ce titre,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées pendant [K] [N] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la La société [6] de remettre à Madame [K] [N] des bulletins de paye, une attestation employeur rectifiés en ce qu'ils reprendront mention des condamnations visées plus avant,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la La société [6] à payer à Madame [K] [N] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [6] à payer à Madame [K] [N] la somme de 2500 € en application de cette disposition légale,

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné le partage dépens entre les parties instances,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 23/05531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.