Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/09700
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 527 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09700 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMCR
[V]
C/
Association [9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Novembre 2023
RG : 23/00075
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[C] [V]
née le 21 Juin 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association [9], prise en son établissement [7] sis [Adresse 5], à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L'association [8] gère des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2009, en remplacement d'une salariée en congé maternité, l'association embauchait Madame [C] [V] en qualité d'agent de soins, à temps partiel.
À l'expiration de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait sous contrat à durée indéterminée, Madame [C] [V] occupant les fonctions de maîtresse de maison.
Le 19 octobre 2020, celle-ci adressait un courrier à sa direction au terme duquel elle déclarait une altercation l'ayant opposée à Madame [J], épouse du directeur adjoint de l'établissement au sein duquel elle était affectée.
Le directeur convoquait Madame [C] [V] et Madame [J] à un entretien conjoint lequel se déroulait le 21 octobre 2020.
Madame [C] [V], reprenait son service.
Cependant, elle était placée en arrêt maladie à compter du 27 octobre 2020.
Elle déposait auprès de la [6] une demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime d'un accident de travail le 17 octobre.
Cette demande sera rejetée par cet organisme.
Par courriel du 5 novembre 2020, Madame [C] [V] précisait à son employeur que les faits dont elle avait été victime le 17 octobre précédent relevaient, en réalité, d'une agression et de menaces et elle évoquait une atteinte à sa sécurité.
Par requête en date du 21 mai 2021, Madame [C] [V] faisait convoquer l'association [8] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur.
Au terme d'une visite de reprise le 31 janvier 2022, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail et précisait que l'association, employeur était dispensée de toute recherche de reclassement.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2022, l'association [8] licenciait Madame [C] [V] pour inaptitude.
Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, Madame [C] [V] sollicitait que cette juridiction constate qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle demandait en conséquence que son licenciement soit déclaré nul, ou à tout le moins, abusif et sollicitait le paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts.
Elle demandait enfin condamnation de l'association [8] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [8] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses et de condamner la demanderesse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [C] [V] n'est pas consécutif au harcèlement moral et repose sur une cause réelle et sérieuse.
- condamne l'association [8] à verser à Madame [C] [V] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- Condamne l'association [8] au paiement de l'intérêt légal à compter du jugement.
- Déboute Madame [C] [V] de ses autres demandes.
- Déboute l'association [8] de ses autres demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [8] aux dépens de l'instance.
Le 27 décembre 2023, Madame [C] [V] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par celle-ci en date du 27 mars 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par l'association [8] en date du 11 février 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
De ce chef, Madame [C] [V] se plaint d'avoir travaillé dans un climat délétère, entretenu par d'autres salariés, notamment Madame [J], ce climat étant favorisé par la direction de l'établissement.
À ce stade, il sera rappelé qu'il revient au salarié, évoquant l'existence d'un harcèlement moral de démontrer, en premier lieu, la réalité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et, en second lieu et en présence de faits, il revient, à l'employeur de démontrer que ces faits ont une cause étrangère à tout harcèlement moral.
Or, comme l'a relevé, à juste titre, le conseil de prud'hommes, Madame [C] [V] ne rapporte aucun fait précis ayant pu, avant son placement en arrêt maladie le 27 octobre 2020, la concerner personnellement et qui pourraient laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
À défaut de démonstration de tels faits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve d'un harcèlement moral subi par Madame [C] [V] n'était pas apportée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
À ce titre, Madame [C] [V], fait grief à son ancien employeur de n'avoir pas adopté de mesure tendant à sa protection à la suite de l'altercation dont elle a été victime le 17 octobre 2020.
Il sera cependant rappelé, tout d'abord, que dès le 21 octobre suivant, la direction de l'établissement prenait l'initiative d'une rencontre entre Madame [C] [V] et Madame [J], mise en cause comme étant l'auteur d'une altercation.
Mais, surtout, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes il n'est nullement démontré que Madame [J] aurait eu le 17 octobre 2020 un comportement violent, menaçant, agressif ou insultant à l'endroit de Madame [C] [V].
Il sera, par ailleurs, rappelé qu'à l'origine de cette plainte, l'appelante a simplement déclaré à sa hiérarchie l'existence d'une altercation et qu'elle n'a évoqué l'existence de violences ou de menaces qu'au mois de novembre suivant.
Dans ces conditions, il sera jugé que l'existence de la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la partie intimée au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n'est pas débattu que Madame [C] [V] a été définitivement déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de son employeur de rechercher un reclassement.
Au regard des motifs précédents et à défaut de preuve d'un harcèlement moral ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il doit être retenu que l'inaptitude de cette salariée n'est pas consécutive à une faute de son ancien employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement litigieux et en ce qu'il a jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi nécessairement confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes en paiement d'indemnités et dommages-intérêts formées par Madame [C] [V].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [C] [V] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 27 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [C] [V] de sa demande en annulation de son licenciement et de sa demande tendant à le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [8] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant, à nouveau, de ce chef, rejette la demande en dommages-intérêts formée par Madame [C] [V] en réparation d'un dommage subi de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [8] aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'il n'y avait pas lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 23/09700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.