Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09377
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09377 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUW

Nom du ressortissant :

[E] [P]

[P]

C/

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [P]

né le 16 Mars 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2

Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 7 septembre 2022 a condamné [E] [P] à une interdiction définitive du territoire français.

Le 22 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 25 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 25 novembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 19h38, [E] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Dans son ordonnance du 26 novembre 2025 à 15h04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.

Le 27 novembre 2025 à 14 heures 30, [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation.

Par courriel adressé le 27 novembre 2025 à 16 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations du conseil d'[E] [P].

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 novembre 2025 à 21 heures 37 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel d'[E] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

La requête d'appel d'[E] [P] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et [E] [P] maintient le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation ;

Elle ne comprend aucune pièce nouvelle à l'exception d'un justificatif attestant de la délivrance d'un permis de visite en date du 24 juin 2024 à Madame [I] [V] sans précision sur le nom du détenu visité au centre pénitentiaire de [Localité 5] et un ordre de virement d'un montant de 130 euros en date du 29 octobre 2025 effectué par Madame [I] [V] au centre pénitentiaire de [Localité 9] ;

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

En outre, [E] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [P],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/09377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.