Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09378
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09378 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUX

Nom du ressortissant :

[V] [S]

[S]

C/

LA PREFETE DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [S]

né le 08 Septembre 2003 à [Localité 5] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

non comparant représenté Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [S] le 14 novembre 2024.

Par décision en date du 28 septembre 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 septembre 2025.

Le 1er octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [S] pour une durée maximale de vingt six jours.

Le 27 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [S] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 25 novembre 2025 enregistrée le même jour à 15h05, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [S] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2025 à 16 h 09 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[V] [S] pour une durée de trente jours.

[V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par la voix de son Conseil par voie électronique le 27 novembre 2025 à 15h39 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de la Savoie a sollicité le 28 septembre 2025 les autorités marocaines aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire; que les autorités marocaines n'ont pas accusé réception de cette demande et qu'il est démontré que les services du ministère de l'intérieur français ont transmis la demande aux autorités marocaines le 27 octobre 2025; qu'aucun retour des autorités consulaires ne figure au dossier et qu'aucune relance n'est justifiée dans le temps de la seconde prolongation qui a débuté le 27 octobre 2025; qu'il y a lieu de considérer que l'administration ne justifie pas avoir exercé toute diligence utile aux fins d'éloignement de [V] [S].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2025 à 10 heures 30.

[V] [S] a refusé de comparaître.

Maître Claire MANZONI a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a repris oralement les termes de ses écritures.

Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que la motivation du premier juge était exacte; qu'il existait une procédure spécifique avec les autorités marocaines et que les retours de leur part se faisaient par 'lot' de personne à identifer; que peu importait les relances effectuées par l'autorité administrative.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».

Le premier juge a relevé de manière pertinente que la préfecture avait communiqué un courrier de la 'task force LPC' en date du 27 octobre 2025 aux termes duquel le dossier de l'intéressé avait été communiqué aux autorités marocaines à Rabat le même jour, ainsi qu'un courrier électronique de confirmation en date du 6 novembre 2025 et que ces diligences avaient bien été accomplies dans le temps de la deuxième prolongation de la rétention administrative de [V] [S].

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [V] [S] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines et de leur protocole pour vérifier l'identité de l'intéressé ;

L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative est en conséquence inopérant.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/09378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.