Baux d'habitation

Baux d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00123
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVVS

AFFAIRE : [E] C/ [W], Association ASSOCIAITION L'ETOILE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Novembre 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Octobre 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, greffière lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Madame [I] [W]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Association ASSOCIATION L'ETOILE

immatriculée sous le n° 520 263 658

agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice domiciliée es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentées par Me Chloé RIVIERE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

Avons fixé le prononcé au 28 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 26 décembre 2022, Mme [F] [E] a donné à bail à l'Association Etoile, représentée par sa présidente Mme [I] [W] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 376 €.

Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024, l'Association Etoile et Mme [I] [W] ont fait assigner Mme [F] [E] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins, notamment, de condamner la bailleresse à réaliser des travaux de réparation sous astreinte et à payer la somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

L'état des lieux de sortie a été établi le 18 juin 2024.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :

-condamné [F] [E] à effectuer le remplacement du tableau électrique en le mettant à une hauteur appropriée et de procéder à la réfection de la toiture du toit terrasse,

-débouté l'Association Etoile et [I] [W] du surplus de leur demande de travaux,

-débouté l'Association Etoile et [I] [W] de leur demande d'astreinte,

-condamné [F] [E] à payer à l'association Etoile et [I] [W] la somme de 8 820 € au titre du préjudice de jouissance,

-débouté l'Association Etoile et [I] [W] de leur demande au titre des frais,

-débouté l'Association Etoile et [I] [W] de leur demande au titre de la mauvaise foi,

-condamné l'Association Etoile à payer la somme de 880 € au titre des loyers et charges impayés,

-débouté [F] [E] de sa demande en paiement au titre du préavis,

-condamné [F] [E] aux dépens,

-condamné [F] [E] à payer à l'Association Etoile et [I] [W] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté [F] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2025.

Par exploits en date du 08 août 2025, Mme [F] [E] a fait assigner l'Association Etoile et Mme [I] [W] par-devant le premier président.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [E] sollicite du premier président de :

Faisant application des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile,

-arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11], en autorisant la consignation des fonds sur le compte Carpa affecté à ce dossier et ce pour la somme de 9 740 € ;

-débouter l'Association Etoile et Mme [I] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-réserver les dépens.

A l'appui de sa demandes, Mme [F] [E] indique avoir déjà versé sur un RIB virtuel de la Carpa affecté à cette affaire la somme de 9 740 € le 21 juillet 2025. Elle ajoute n'avoir aucune certitude ou de connaissance de la surface financière de l'Association Etoile et qu'il en va de même pour Mme [W] compte tenu de son âge et de son état de santé, cette dernière étant retraitée et percevant 1 000 € par mois lors de la prise du logement à bail. Elle précise que le montant et la réalité de ses revenus ne sont pas connus et que l'Association n'existe que par Mme [W] et son activité en son sein et qu'elle ne perçoit aucune rétribution de celle-ci. Elle expose également que les loyers n'étaient pas payés régulièrement et que le preneur est parti sans donner de préavis. Elle explique par ailleurs que leurs capacités de remboursement sont limitées et qu'il n'est ainsi aucunement assuré.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [I] [W] et l'Association l'Etoile sollicitent du premier président de :

Vu les articles 517-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 521 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 26 mai 2025,

Vu les conclusions notifiées dans les intérêts de Mme [W] et de l'association L'Etoile devant le juge des contentieux et de la protection,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-constater l'absence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution par Mme [E] des condamnations visées par le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 26 mai 2025,

-constater l'absence de moyens suffisamment sérieux tendant à la réformation du jugement du 26 mai 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11],

-débouter Mme [F] [E] de ses demandes, fins et conclusions tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 26 mai 2025 en autorisant la consignation des fonds sur le compte Carpa pour la somme de 9 740€,

-condamner Mme [F] [E] à payer à l'association L'Etoile et à Mme [I] [W], la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs écritures, elles font valoir l'absence de de démonstration des conséquences manifestement excessives. A ce titre, elles soutiennent que l'âge de Mme [W] ne saurait en aucun cas suffire à arguer du risque de non remboursement des sommes obtenues en cas de réformation du jugement dans la mesure où elle perçoit une retraite, où son loyer est payé par l'Association l'Etoile et où elle bénéficie d'une épargne sur plusieurs livrets bancaires. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, Mme [E] ne rapporte nullement la preuve du caractère irréversible lié à l'impossibilité de revenir à la situation antérieure en cas d'infirmation du jugement, ni ne démontre en quoi l'exécution du jugement querellé entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique.

Elles soutiennent en outre que Mme [E] ne justifie pas d'un quelconque préjudice qui résulterait du paiement des condamnations qui lui incombent, qui plus est pour une somme limitée de 9 740 €.

Elles font par ailleurs valoir l'absence de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement dont appel. Elles soutiennent ainsi que devant le premier juge, elles avaient produit de très nombreuses pièces tendant à démontrer leur trouble de jouissance dans le cadre de l'exécution de leur bail d'habitation sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil, du fait notamment de nombreux épisodes d'inondations et d'infiltration d'eau. Elles précisent que le trouble de jouissance de Mme [W] été justifié par de nombreux éléments que le premier juge a relevé dans un jugement particulièrement motivé en droit et en fait sur l'ensemble des griefs évoqués.

Elles indiquent enfin que la proposition de consignation des sommes dues par Mme [E] n'est pas non plus justifiée en l'espèce, ce qui aurait pour conséquence de priver Mme [W] de l'exécution provisoire à laquelle elle peut légitimement prétendre.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».

Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations.

A l'appui de sa demande consignation, Mme [F] [E] explique n'avoir aucune certitude ou de connaissance de la surface financière de l'Association Etoile et qu'il en va de même pour Mme [W] compte tenu de son âge et de son état de santé, cette dernière étant retraitée et percevant 1 000 € par mois lors de la prise du logement à bail. Elle précise que l'Association n'existe que par Mme [W] et son activité en son sein et qu'elle ne perçoit aucune rétribution de celle-ci. Elle expose également que les loyers n'étaient pas payés régulièrement et que le preneur est parti sans donner de préavis. Elle explique par ailleurs que leurs capacités de remboursement sont limitées et qu'elle n'est ainsi aucunement assuré.

L'Association Etoile et Mme [I] [W] soutiennent que l'âge de Mme [W] ne saurait en aucun cas suffire à arguer du risque de non remboursement des sommes obtenues en cas de réformation du jugement dans la mesure où elle perçoit une retraite, où son loyer est payé par l'Association l'Etoile et où elle bénéficie d'une épargne sur plusieurs livrets bancaires. Elles font également valoir l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel au regard de la démonstration qu'elles estiment effectuer du trouble de jouissance que Mme [W] et l'Association Etoile ont subi. Elles soutiennent également que la consignation des sommes dues aurait pour conséquence de priver Mme [W] de l'exécution provisoire à laquelle elle peut légitimement prétendre.

Il convient dans un premier temps de préciser que la demande d'une partie visant à être autorisée à consigner le montant de sa condamnation n'est pas une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il s'agit d'un aménagement de cette dernière selon une modalité d'exécution différente, constituant une garantie. Dès lors, la demande de Mme [E] visant à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en l'autorisant à consigner les fonds pour la somme de 9 740 € doit s'analyser comme une demande d'aménagement de l'exécution provisoire régie par les exigences de l'article 521 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [E] que Mme [W] déclarait en 2022, l'année où le bail a été conclu, un revenu fiscal de référence de 8 491 € pour l'année 2021. A ce jour, elle explique être bénéficiaire d'une épargne sur plusieurs livrets bancaires et précise que ses héritiers seraient en capacité de rembourser la somme de 9 740 € mais ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. La circonstance selon laquelle l'Association Etoile règle le loyer de Mme [I] [W] est en outre inopérante s'agissant d'un risque personnel de non-restitution de fonds attaché à cette dernière. Par conséquent, le risque invoqué par Mme [E] relatif aux capacités de remboursement de Mme [W] est caractérisé.

Dès lors que le risque de non-représentation des fonds est caractérisé et compte tenu de la qualité de Mme [I] [W] dans le cadre du contrat de bail, qui n'est pas précisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [F] [E] et de l'autoriser à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations les sommes dues au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 26 mai 2025.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [F] [E] à payer à l'Association Etoile et Mme [I] [W] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Il sera rappelé que la procédure introduite devant le premier président est une instance autonome, distincte de la procédure d'appel et que son ordonnance met fin à l'instance. Dès lors, il lui appartient de statuer sur les dépens.

Mme [F] [E], ayant intérêt à la décision, supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Autorisons la consignation des sommes dues par Mme [F] [E] à la caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 9 740 €,

Disons que les fonds devront être versés à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,

Disons que Mme [F] [E] devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à l'Association Etoile et Mme [I] [W],

Disons que les fonds pourront être restitués conformément au dispositif de la décision à intervenir,

Condamnons Mme [F] [E] à verser à l'Association Etoile et Mme [I] [W] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [F] [E] aux dépens de la présente instance de référé.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.